Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produirait les effets d'un licenciement nul, de le condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :
« 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient au juge prud'homal, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, de restituer aux conventions des parties leur exacte qualification ; qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des conclusions concordantes des parties qu'ont été conclus entre l'IEPC et Mme [Z] un premier contrat de travail à temps partiel du 4 janvier 2016 pour un poste de psychologue au sein de la crèche A petits pas, puis un second contrat de travail à temps partiel en date du 26 septembre 2016 assorti d'une période d'essai de deux mois pour occuper en sus des premières des fonctions de psychologue au sein de la crèche en création Les Bobinos ; qu'après la rupture de ce second contrat au cours de la période d'essai, la relation de travail a continué à s'exécuter aux conditions du premier contrat du 4 janvier 2016 jusqu'à sa rupture à l'initiative de la salariée en date du 27 septembre 2019 ; qu'en retenant [pour] conclure à une modification unilatérale illicite de la durée du travail de Mme [Z] par l'IEPC, juger caractérisé un harcèlement moral et décider que la prise d'acte de la rupture par la salariée produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que "Bien que l'association Institut d'éducation et des pratiques citoyennes ait admis une erreur dans la rédaction d'un nouveau contrat de travail à temps partiel, force est de constater qu'aucune période probatoire n'a été soumise au consentement de la salariée, qu'aucun motif ne lui a été exposé au soutien de la réduction de son temps de travail, qu'elle n'a d'ailleurs pas expressément acceptée", quand il lui appartenait de requalifier en période probatoire la période d'essai convenue aux termes du second contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
2°/ que la rupture de la période probatoire stipulée dans un second contrat entre les mêmes parties ou dans un avenant au contrat initial a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures et, partant, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail devant être soumise à l'acceptation du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 1221-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si la stipulation d'une période probatoire ne se justifiait pas, nonobstant l'intitulé identique des fonctions, par l'affectation de la salariée sur une nouvelle structure à l'occasion de son ouverture, et ses fonctions d'accompagnement d'une nouvelle équipe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel, qui a constaté que le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2016 sur la crèche associative de Pantin « Les Bobinos » s'ajoutait à celui du 4 janvier l'affectant à la crèche « A petits pas », et fait ainsi ressortir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce contrat n'avait pas été conclu pour pourvoir un nouvel emploi en remplacement des fonctions précédemment occupées, mais constituait un accroissement du volume horaire qui lui était confié, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la réduction du temps de travail, non acceptée par la salariée, constituait une modification unilatérale de son contrat de travail.
6Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé.