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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-13.974

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00638

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 6. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le monta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024) M. [B] a été engagé en qualité d'aide-maçon le 7 juillet 1997 par la société Sylvagreg. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de maçon.

2Placé en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

3Déclaré inapte à son poste suivant avis médical du 9 octobre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident éventuel du salarié

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, alors « que selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, "dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé" ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Sylvagreg à rembourser des indemnités de chômage du jour du licenciement, soit le 3 novembre 2020, jusqu'à la date de l'arrêt soit le 23 février 2024, donc sur une période de plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

6Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

7L'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire avec effet au 3 novembre 2020, ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié du jour de son licenciement, jusqu'à la date de l'arrêt, soit le 23 février 2024.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11L'employeur devra rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois.

12La cassation du chef de dispositif ordonnant le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au 23 février 2024 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Sylvagreg, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONDAMNE la société Sylvagreg à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de six mois ;
  • Condamne la société Sylvagreg aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sylvagreg et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 juin 2025, n° 24-13.974 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00638 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VWKYQG1M