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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-14.104

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 6. Il en résulte qu'en cas de lit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2023), M. [H] a été engagé, en qualité de directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à compter du 12 février 2013 par la société La Romaine, aux droits de laquelle se trouve la société Villa Marie.

2Licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, et par voie de conséquence au titre du travail dissimulé, alors « que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'il lui appartient seulement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de sa demande, aux motifs propres qu'il produisait un décompte rédigé de sa main récapitulant les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, mais que l'employeur démontrait fiches de paie à l'appui que le décompte était erroné dans la mesure où le salarié comptabilisait des heures de travail pendant ses jours de congés, qu'il résultait des attestations versées aux débats que le salarié était fréquemment absent des deux structures, qu'il arrivait tôt et partait tard [lire : arrivait tard et partait tôt], ainsi que cela résultait des attestations de M. [S], M. [F] et M. [E], pour en déduire qu' ''il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires'', la cour d'appel a méconnu les principes gouvernant la charge de la preuve des heures supplémentaires, qu'elle a fait peser sur le seul salarié, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que si le salarié produit un décompte rédigé de sa main récapitulant les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, l'employeur démontre, fiches de paie à l'appui, que ce décompte est erroné, le salarié comptabilisant des heures de travail pendant ses jours de congés. Il ajoute, par ailleurs, qu'il résulte des attestations versées aux débats que le salarié était fréquemment absent des deux structures, qu'il arrivait tard et partait tôt.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes au titre du prêt de main-d'oeuvre illicite, et par voie de conséquence au titre du travail dissimulé, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, aucun des bordereaux de pièces des parties ne mentionnait la production d'un contrat de mise à disposition du salarié au profit la société Le Mas de Marguerite, le seul document en date du 1er octobre 2014 produit par les parties consistant en outre dans un avenant au contrat de travail du salarié et non dans la conclusion, par les sociétés Villa Marie et Le Mas de Marguerite, d'un contrat de mise à disposition du salarié ; que dès lors, en jugeant qu' ''un contrat de mise à disposition au profit de la société Le Mas de Marguerite a été régulièrement conclu le 1er octobre 2014'', la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux bordereaux de pièces et de l'avenant précités, en violation du principe susvisé. »

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10Pour débouter le salarié de sa demande fondée sur la mise à disposition illicite de main-d'oeuvre, l'arrêt retient qu'un contrat de mise à disposition au profit de la société Exploitation le mas de Marguerite a été régulièrement conclu le 1er octobre 2014 de sorte qu'il n'y a pas de prêt illicite de main-d'oeuvre.

11En statuant ainsi, alors que seul un avenant au contrat de travail du 1er octobre 2014 était produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé cette pièce.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du prêt de main-d'oeuvre illicite et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Villa Marie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Villa Marie à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-14.104 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00595 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-B0M2SA26