demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, ainsi que l'énoncé des prétentions ; que l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en l'espèce, pour juger qu'elle n'était pas saisie d'une demande portant sur le chef de jugement ayant jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si l'Opéra de [Localité 4] développait dans le corps de ses dernières écritures une discussion portant sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [M], elle n'était néanmoins saisie dans le dispositif de celles-ci d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ce qu'il avait ''requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'', ni d'aucune prétention tendant à voir dire bien-fondé ce licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi lorsque, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'Opéra de [Localité 4], qui n'était pas tenu d'y reprendre l'énoncé des chefs de jugement dont il demandait l'infirmation, sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser à Mme [M] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement, et qu'il formulait une
prétention tendant au débouté de la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ en tout état de cause, que la restriction de l'effet dévolutif dans les conclusions d'appel ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'appelant de renoncer à critiquer certains des chefs de jugement qu'il avait visés dans la déclaration d'appel ; qu'il était constant en l'espèce que la déclaration d'appel visait tous les chefs de dispositif du jugement dont appel ; que pour juger qu'elle n'était pas saisie d'une demande portant sur le chef de jugement ayant jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que ''la partie appelante peut parfaitement faire le choix de limiter la dévolution initialement opérée dans le dispositif de ses derniers écrits'', a retenu qu'elle n'était saisie dans le dispositif des conclusions d'appel de l'Opéra de [Localité 4]
d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ce qu'il avait ''requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'', ni d'aucune prétention tendant à voir dire bien-fondé ce licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle avait relevé que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'Opéra de [Localité 4] sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser à Mme [M] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement et qu'il formulait une prétention tendant au débouté de la salariée de toutes ses demandes, et que, dans le corps de ses dernières écritures, il développait une discussion portant sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [M], la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'Opéra de [Localité 4] de renoncer à critiquer le chef de dispositif du jugement ayant déclaré le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 954 du
code de procédure civile et 1103 du code civil. »