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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-22.010

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00583

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige : 4. Selon ce texte, d'une part, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des congés payés

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.631), Mme [M] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 12 décembre 1994 par la société Filippi, à laquelle a succédé l'établissement public à caractère industriel et commercial Opéra de [Localité 4].

2Licenciée pour faute grave par lettre du 30 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors :

« 1°/ que le dispositif des conclusions d'appel doit seulement comporter une

Ce que soutenait le demandeur

demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, ainsi que l'énoncé des prétentions ; que l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en l'espèce, pour juger qu'elle n'était pas saisie d'une demande portant sur le chef de jugement ayant jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si l'Opéra de [Localité 4] développait dans le corps de ses dernières écritures une discussion portant sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [M], elle n'était néanmoins saisie dans le dispositif de celles-ci d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ce qu'il avait ''requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'', ni d'aucune prétention tendant à voir dire bien-fondé ce licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi lorsque, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'Opéra de [Localité 4], qui n'était pas tenu d'y reprendre l'énoncé des chefs de jugement dont il demandait l'infirmation, sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser à Mme [M] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement, et qu'il formulait une

prétention tendant au débouté de la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ en tout état de cause, que la restriction de l'effet dévolutif dans les conclusions d'appel ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'appelant de renoncer à critiquer certains des chefs de jugement qu'il avait visés dans la déclaration d'appel ; qu'il était constant en l'espèce que la déclaration d'appel visait tous les chefs de dispositif du jugement dont appel ; que pour juger qu'elle n'était pas saisie d'une demande portant sur le chef de jugement ayant jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que ''la partie appelante peut parfaitement faire le choix de limiter la dévolution initialement opérée dans le dispositif de ses derniers écrits'', a retenu qu'elle n'était saisie dans le dispositif des conclusions d'appel de l'Opéra de [Localité 4]

d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ce qu'il avait ''requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'', ni d'aucune prétention tendant à voir dire bien-fondé ce licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle avait relevé que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'Opéra de [Localité 4] sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser à Mme [M] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement et qu'il formulait une prétention tendant au débouté de la salariée de toutes ses demandes, et que, dans le corps de ses dernières écritures, il développait une discussion portant sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [M], la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'Opéra de [Localité 4] de renoncer à critiquer le chef de dispositif du jugement ayant déclaré le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 954 du

code de procédure civile et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige :

4Selon ce texte, d'une part, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

5Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que si l'employeur développe dans le corps de ses écritures une discussion portant sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de la salariée, la cour n'est néanmoins saisie dans le dispositif de celles-ci d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement en ce qu'il a « requalifié la rupture du contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ni d'aucune prétention tendant à voir dire bien-fondé le licenciement pour faute grave.

6En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions l'employeur demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement et le rejet de l'intégralité des demandes de l'intéressée, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie

du bien-fondé du licenciement, peu important que le chef de dispositif du jugement disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui concerne un moyen et non une prétention, ne soit pas repris dans le dispositif de ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public à caractère industriel et commercial Opéra de [Localité 4] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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