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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-20.959

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00564

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 5. Selon ce texte, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé , notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. 6. Il en résulte que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. 7. Pour débouter le sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon,13 avril 2023), M. [L] a été engagé en qualité de technicien assurance qualité, à compter du 5 janvier 1999, par la société Axytrans, aux droits de laquelle vient la société Oberthur Cash Protection (la société OCP). Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable QSE et test.

2Son contrat de travail a été rompu le 22 août 2019 à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.

3Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est fondé et de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et respecté les critères d'ordre de licenciement et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ; qu'en l'espèce, en affirmant que le motif économique du licenciement est démontré au regard de la seule activité de la société Oberthur Cash Protection, sans s'expliquer sur les autres activités exercées par les sociétés du groupe ni rechercher comme il lui était demandé, si les différentes activités exercées par ces sociétés étaient liées, non par une activité commune, mais par des activités se rattachant globalement toutes au secteur de la sécurité et de la protection d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail :

5Selon ce texte, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé , notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

6Il en résulte que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

7Pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir constaté que la société OCP faisait partie du groupe François-Charles Oberthur, l'arrêt relève, d'abord, d'une part, que le secteur d'activité de la société OCP est celui de la fabrication des systèmes de protection des valeurs et des solutions pour la sécurité des transports de fonds, d'autre part, qu'elle est la seule société de son groupe à exercer l'activité qui est la sienne sur le territoire national, comme en témoignent son extrait Kbis, celui des sociétés du groupe situées en France et l'organigramme du groupe.

8L'arrêt retient, ensuite, que le salarié se prévaut de sociétés qui n'ont pas le même objet et ne sont pas liées par une activité commune mais travaillent indépendamment de la société OCP.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les activités exercées par plusieurs des sociétés du groupe ne pouvaient pas être rattachées, notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché, à un secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non-respect de l'ordre des licenciements n'emporte pas celle du chef du dispositif déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire de 2016 à 2019 et de rappel du 13e mois sur la même période.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de rappel de salaire de 2016 à 2019 et de rappel du 13e mois sur la même période, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Oberthur Cash Protection aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oberthur Cash Protection et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-20.959 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00564 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-589DTVN7