Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est fondé et de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et respecté les critères d'ordre de licenciement et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ; qu'en l'espèce, en affirmant que le motif économique du licenciement est démontré au regard de la seule activité de la société Oberthur Cash Protection, sans s'expliquer sur les autres activités exercées par les sociétés du groupe ni rechercher comme il lui était demandé, si les différentes activités exercées par ces sociétés étaient liées, non par une activité commune, mais par des activités se rattachant globalement toutes au secteur de la sécurité et de la protection d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail :
5Selon ce texte, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé , notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
6Il en résulte que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
7Pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir constaté que la société OCP faisait partie du groupe François-Charles Oberthur, l'arrêt relève, d'abord, d'une part, que le secteur d'activité de la société OCP est celui de la fabrication des systèmes de protection des valeurs et des solutions pour la sécurité des transports de fonds, d'autre part, qu'elle est la seule société de son groupe à exercer l'activité qui est la sienne sur le territoire national, comme en témoignent son extrait Kbis, celui des sociétés du groupe situées en France et l'organigramme du groupe.
8L'arrêt retient, ensuite, que le salarié se prévaut de sociétés qui n'ont pas le même objet et ne sont pas liées par une activité commune mais travaillent indépendamment de la société OCP.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les activités exercées par plusieurs des sociétés du groupe ne pouvaient pas être rattachées, notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché, à un secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.