7Aux termes de l'article 3.3 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, cette classification sera attribuée aux salariés embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
À compter de cette date tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il va exercer dès lors que, dans le cadre de son affectation, il devra mettre en oeuvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier, en vertu des finalités et instructions attachées au poste.
La formation correspondante à ce métier doit être commencée au plus tard avant l'issue de la période d'essai. L'initiative de cette formation est obligatoirement à la charge de l'employeur.
8Aux termes de l'article 3.4 du même accord, toutefois, les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métiers de l'annexe 1 ci-jointe, bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné.
Les coefficients définis par le présent accord étant des minima, il est précisé que les salariés employés - à la date d'entrée en vigueur du présent accord - avec des coefficients supérieurs dans les métiers définis par les métiers repères ne peuvent faire l'objet d'une remise en cause de leur coefficient.
Sous réserve de l'alinéa suivant 3.4, en cas de pluralité d'exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c'est le coefficient le plus élevé qui doit s'appliquer.
9La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé à compter du 23 mars 2013, donc postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, a retenu à bon droit que la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article 3.3 de l'accord du 1er décembre 2006 et non de celui de l'article 3.4 du même accord.
10Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.