Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail :
6Selon ce texte, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
7Pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire à compter du 24 janvier 2017, dit que la rupture du contrat intervenue le 27 janvier 2018 s'analysait en un licenciement et prononcé la nullité de celui-ci, retient que compte tenu de la nature spécifique des contrats de mission à l'origine de la requalification en contrat à durée indéterminée, la réintégration sollicitée par le salarié est impossible.
8En statuant ainsi, alors que la nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.