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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 27 mai 2025, n° 23-23.743

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00559

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2023), M. [P] a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, le 24 janvier 2017, et mis à la disposition de la société Alpha services, entreprise utilisatrice, entre le 19 juin 2017 et le 26 janvier 2018 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité.

2Le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 avril 2019, pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration, alors « que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité matérielle absolue de procéder à cette réintégration ; que pour rejeter la demande de réintégration de M. [P] au sein de la société Synergie à la suite de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de la nullité de son licenciement qui avait été notifié durant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, la cour d'appel a jugé que "compte tenu de la nature spécifique des contrats de mission à l'origine de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour dit que la réintégration sollicitée par M. [P] est impossible" ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule nature juridique du contrat n'est pas de nature à faire obstacle à la réintégration du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail :

6Selon ce texte, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

7Pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire à compter du 24 janvier 2017, dit que la rupture du contrat intervenue le 27 janvier 2018 s'analysait en un licenciement et prononcé la nullité de celui-ci, retient que compte tenu de la nature spécifique des contrats de mission à l'origine de la requalification en contrat à durée indéterminée, la réintégration sollicitée par le salarié est impossible.

8En statuant ainsi, alors que la nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que ceux rappelant que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, disant que ces sommes seront exprimées en brut et ordonnant à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt et ordonnant la capitalisation des intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de réintégration, en ce qu'il condamne la société Synergie à payer à M. [P] les sommes de 1 711,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 171,11 euros au titre des congés payés afférents, 427,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu'il rappelle que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, en ce qu'il dit que ces sommes seront exprimées en brut, et en ce qu'il ordonne à la société Synergie de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt, en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Synergie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synergie à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-3-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 27 mai 2025, n° 23-23.743 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00559 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A534N2J9