Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
8Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
11Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée soutient avoir été contrainte de multiplier les dépassements d'horaires afin d'assumer ses fonctions et celles qui lui ont été confiées pendant l'absence de l'attachée de direction et verse aux débats un tableau difficilement lisible faisant état d'un nombre global d'heures effectuées par mois et distinguant les heures réalisées, les heures supplémentaires payées et celles dont elle réclame le paiement pour les années considérées ainsi que des attestations peu précises indiquant une présence importante et ses grandes qualités professionnelles.
12Il ajoute que ces éléments dans leur imprécision ne permettent pas d'estimer établi le nombre d'heures supplémentaires non payées d'autant que les feuilles de paie indiquent bien les heures supplémentaires versées chaque mois et qu'il est également établi, d'une part, que l'employeur a mis en place un système de décompte du temps et que, d'autre part, il est clairement indiqué dans le règlement intérieur que toute modification des horaires s'impose également au personnel concerné, y compris si elle entraîne l'exécution des heures supplémentaires ou de récupération, seule la direction pouvant décider de l'exécution d'heures supplémentaires.
13En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.