Ce que soutenait le demandeur
4L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'association Aprevya venant aux droits de l'ASTA 09 à lui payer certaines sommes au titre de la répétition de l'indu et des intérêts légaux sur l'indu des années 2015 à 2019, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, applicable au litige et de l'article L. 1111-2 du code du travail que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein ; qu'en jugeant cependant que la cotisation due par l'association à l'ASTA 09 ne se calcule pas par salarié en équivalent temps plein, qu'en optant pour un calcul en fonction du "nombre de salariés" sans viser la notion d' "effectif", le législateur a opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, choix qui apparaît conforme à l'objectif poursuivi par le législateur qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises, que la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021, certes non applicable au présent litige, a précisé que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par une "cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité", la cour d'appel a violé les articles L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 et L. 1111-2 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 :
5Selon ce texte, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
6Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
7L'article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
8Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein.
9L'article 40 de la loi n° 2021-1018 précitée dispose que celle-ci entre en vigueur le 31 mars 2022.
10Pour débouter l'association de sa demande en paiement de certaines sommes au titre de la répétition de l'indu et des intérêts légaux sur l'indu des années 2015 à 2019, l'arrêt retient, d'abord, qu'en optant pour un calcul en fonction du « nombre de salariés » sans viser la notion « d'effectif » définie aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, que ce choix apparaît conforme à l'objectif poursuivi par l'article L. 4622-6, d'ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L. 4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014.
11L'arrêt retient, ensuite, que la mise en place d'un service de santé et sécurité au travail dans un établissement est étrangère à la durée du travail des salariés concernés : leur prise en charge est la même quelle que soit la durée mais également la nature de leur contrat de travail ; le service s'applique à tout salarié quel que soit son statut et donc même à ceux exclus du décompte de l'effectif au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 et que, de surcroît, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 qui se fondait sur la notion d'effectif pour calculer les dites cotisations, la loi nouvelle n° 2021-1018 du 2 août 2021 certes non applicable au présent litige, a précisé que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par « une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité ».
12Il en déduit que dès lors que l'association Aprevya opère un calcul de cotisation par nombre de salariés personnes physiques, conforme à l'article L. 4622-6 du code du travail, la demande de répétition de l'indu ne peut prospérer et le jugement déféré doit en conséquence être infirmé pour avoir dit que la cotisation due se calcule par salarié en équivalent temps plein.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.