Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 mai 2025, n° 22-11.901
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00535
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement
Articles du code du travail visés
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