Ce que soutenait le demandeur
6L'AGS et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 28] font grief aux arrêts de fixer au passif de la société Isoprotect Rhône-Alpes des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé et de dire les décisions opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 28], alors :
« 1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due en l'absence de rupture du contrat de travail ; que la reprise d'un marché par application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de son avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel organise un transfert conventionnel des contrats de travail des salariés qui travaillaient pour le compte de l'entreprise sortante au bénéfice de l'entreprise entrante ; qu'un tel transfert conventionnel n'emporte pas rupture des contrats de travail conclus avec le cédant ; qu'en affirmant le contraire, quand un transfert conventionnel de contrat de travail pérennise avec le repreneur la relation de travail antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due en l'absence de rupture du contrat de travail ; qu'en cas de transfert conventionnel de contrat de travail par application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et en application de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, l'entreprise entrante a pour obligation de régulariser un avenant au contrat de travail des salariés repris de l'entreprise sortante ; qu'en considérant que le contrat du cédant avait fait l'objet d'une novation s'analysant en une rupture du contrat de travail sans vérifier, après avoir constaté qu'un nouveau contrat avait été conclu avec Mondial protection, si les nouvelles dispositions contractuelles respectaient les dispositions conventionnelles, de sorte qu'indépendamment de sa dénomination, cet instrumentum s'analysait en un avenant au contrat de travail conclu avec le cédant, qui n'avait par conséquent pu être rompu, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail, l'article 1329 du code civil, ensemble la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, en ses articles 3.1.1 et 3.1.2 ;
3°/ que la novation d'un contrat de travail à raison de son transfert conventionnel d'une entreprise sortante au bénéfice d'une entreprise entrante, n'a ni pour objet, ni pour effet de le rompre ; qu'en énonçant que le transfert conventionnel du contrat de travail par changement d'employeur constituait une novation de contrat et qu'il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société sortante, la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
8Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du personnel.
9Aux termes de l'article 3.1.1 de l'avenant, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2.
10Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens de l'article L. 8223-1 du code du travail avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.
11C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à l'occasion de la reprise du marché sur lequel étaient affectés les salariés, il avait été mis fin à la relation de travail les liant à la société sortante et qu'une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante et, ayant relevé l'existence de faits constitutifs d'un travail dissimulé imputable à l'entreprise sortante, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière une indemnité pour travail dissimulé et dit ses décisions opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 28].
12Le moyen n'est donc pas fondé.