Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour perte de chance de levée des stock-options de 2015 et de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat de travail, alors « qu'un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ce délai concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction ; que la convocation à l'entretien préalable interrompt la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour juger prescrit le grief mentionné dans la lettre de licenciement du 12 octobre 2018, indiquant que l'employeur avait reçu des plaintes du client Ikea durant l'été s'agissant de son comportement à l'encontre du chef de poste du service de sécurité incendie et de ses collaborateurs, et d'avoir donné des ordres, en outre contradictoires aux consignes de sécurité, au personnel de Ikea, la cour d'appel a retenu que la SAS GCA Logistique a eu connaissance de problèmes liés au comportement de M. [R] dénoncés par le service sécurité de la société Ikea ''dès le 8 juillet 2018'', qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de nouveaux faits ou de la persistance du comportement ''à la suite du mail du 6 août 2018'', que la société ''n'a pris aucune mesure depuis le 8 juillet 2018 s'agissant des faits dénoncés à l'encontre de M. [R]'' de sorte que ''ces faits invoqués dans la lettre de licenciement du 12 octobre 2018 sont prescrits'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il est constant et qu'il ressort des mentions de l'arrêt que, par lettre remise en mains propres le 7 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 17 septembre 2018, ce dont il résultait que la convocation avait eu lieu dans les deux mois du 8 juillet 2018 et que les faits dénoncés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel, qui a fait courir le délai de prescription non pas jusqu'au 7 septembre 2018, date de la convocation à l'entretien préalable, mais jusqu'au 12 octobre 2018, date de la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
6Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales.
7Il en résulte que cet article n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif mais seulement que dans ce délai soient engagées des poursuites disciplinaires.
8Pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de levée des stock-options de 2015, l'arrêt relève, d'abord, que l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement du 12 octobre 2018 qu'il avait reçu des plaintes du client Ikea « durant l'été » sans autre précision, s'agissant du comportement du salarié à l'encontre du chef de poste du service de sécurité incendie et de ses collaborateurs et d'avoir donné des ordres en outre contradictoires aux consignes de sécurité au personnel de Ikea.
9L'arrêt constate, ensuite, que l'employeur verse aux débats un mail du 8 juillet 2018 de M. [P] (operations developper Ikea) adressé à M. [N] de la société GCA Logistique avec pour objet « dossier [R] [V] société CGA » comme suit « ce mail fait suite à mon message téléphonique de ce matin. Merci d'en prendre connaissance et de faire un rappel aux différentes personnes concernées stp. Je me tiens à ta disposition pour en discuter tout comme [G] [H], le responsable du site de [Localité 3], qui m'a remonté également quelques problèmes d'attitude concernant ces deux personnes ayant leur bureau à [Localité 3] » et un mail de M. [E], formateur sécurité à M. [P] le 6 août 2018 de mécontentement vis-à-vis de M. [R].
10L'arrêt en déduit que l'employeur a eu connaissance de problèmes liés au comportement du salarié dénoncés par le service sécurité de la société Ikea dès le 8 juillet 2018, qu'il n'est toutefois pas démontré qu'il ait eu connaissance de nouveaux faits invoqués ou de la persistance de son comportement à la suite du mail du 6 août 2018, dont il n'est par ailleurs pas démontré qu'il a été transmis à l'employeur.
11L'arrêt retient, enfin, qu'il ressort également de la réponse du 6 septembre 2018 de M. [C] du groupe Charles André au mail du 8 juillet 2018 de M. [P], comme suit « l'objet du mail Ikea est malheureusement explicite. A ta dispo pour en parler », que l'employeur n'a pris aucune mesure depuis le 8 juillet 2018 s'agissant des faits dénoncés à l'encontre du salarié et en conclut que ces faits sont prescrits.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre remise en mains propres le 7 septembre 2018, soit moins de deux mois après la connaissance par l'employeur, le 8 juillet 2018, du comportement fautif du salarié à l'égard du client Ikea, en sorte que le grief relatif à ces faits n'était pas prescrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.