Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en conséquence, le juge, s'il a estimé que le salarié a présenté des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ne peut se fonder, pour débouter le salarié de sa demande ou limiter le montant du rappel de salaires qu'il alloue au salarié, sur l'insuffisance des éléments présentés par le salarié ou sur les incohérences entachant ces éléments et faire ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, mais doit caractériser que les éléments de contrôle de la durée du travail du salarié produits par l'employeur apportent la preuve de la durée du travail du salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [P] [X] n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il invoquait, après avoir estimé que M. [P] [X] avait présenté des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, que la société Stokomani versait aux débats les comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation du salarié pour les années 2019, 2020 et 2021, dans lesquels il était mentionné qu'il estimait avoir réussi à trouver un juste équilibre entre vie privée et professionnelle et reconnaissait, en 2019, qu'il perdait ''du temps sur des choses inutiles'', en 2020, que les moyens qui lui étaient donnés pour gérer son activité quotidienne étaient adaptés à celle-ci, qu'en 2021, il avait indiqué à son manager qu'il devait améliorer son organisation, que ce manager lui avait dit que ''la vie privée est importante, donc tu dois adapter ton temps et être efficace en semaine pour ne pas te faire polluer par des tâches pro le WE ( ) ne pas attendre le dernier moment pour faire les tâches'', que ces éléments contredisaient les allégations de M. [P] [X], que l'accord collectif en date du 15 septembre 2016 prévoyait en outre un droit à la déconnexion du salarié en vue de s'assurer de ses temps de repos et de congés, en indiquant qu'il n'était pas tenu de consulter sa boîte mail ou répondre au téléphone après 19 heures 30 et avant 8 heures, que M. [P] [X] n'alléguait, ni a fortiori ne démontrait, que les heures de travail invoquées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches qui lui étaient confiées, et, en particulier, pour quelle raison l'employeur lui demandait d'être présent à son poste dès 7 heures, soit bien avant l'ouverture des magasins situés dans sa région, que les messages électroniques produits étaient très brefs, que M. [P] [X], qui avait reconnu qu'il devait mieux s'organiser durant la semaine, n'expliquait pas non plus ce qui imposait qu'il les consulte ou les envoie le week-end et que M. [P] [X] ayant été soumis à une convention de forfait en jours qu'elle pensait valide, il ne pouvait être fait le reproche à la société Stokomani de ne pas avoir contrôlé les heures de travail effectivement réalisées par son salarié, quand elle relevait que la société Stokomani ne fournissait pas d'élément précis lui permettant de justifier les horaires qui, selon elle, auraient réellement été appliqués à M. [P] [X], et, donc, ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de [M. [V] [Y]], quand, dès lors, les circonstances sur lesquelles elle a fondé sa décision étaient inopérantes et quand, en conséquence, elle a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que, dans ces conditions, le juge ne peut, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, après avoir estimé que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, se fonder, pour rejeter la demande du salarié, que sur des éléments de preuve produits par l'employeur précis quant au temps de travail du salarié pendant la période en cause; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [P] [X] n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il invoquait, après avoir estimé que M. [P] [X] avait présenté des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, que la société Stokomani versait aux débats les comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation du salarié pour les années 2019, 2020 et 2021, dans lesquels il était mentionné qu'il estimait avoir réussi à trouver un juste équilibre entre vie privée et professionnelle et reconnaissait, en 2019, qu'il perdait ''du temps sur des choses inutiles'', en 2020, que les moyens qui lui étaient donnés pour gérer son activité quotidienne étaient adaptés à celle-ci, qu'en 2021, il avait indiqué à son manager qu'il devait améliorer son organisation, que ce manager lui avait dit que ''la vie privée est importante, donc tu dois adapter ton temps et être efficace en semaine pour ne pas te faire polluer par des tâches pro le WE ( ) ne pas attendre le dernier moment pour faire les tâches'', que ces éléments contredisaient les allégations de M. [P] [X], que l'accord collectif en date du 15 septembre 2016 prévoyait en outre un droit à la déconnexion du salarié en vue de s'assurer de ses temps de repos et de congés, en indiquant qu'il n'était pas tenu de consulter sa boîte mail ou répondre au téléphone après 19 heures 30 et avant 8 heures, que M. [P] [X] n'alléguait, ni a fortiori ne démontrait, que les heures de travail invoquées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches qui lui étaient confiées, [que les heures de travail invoquées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches qui lui étaient confiées], et, en particulier, pour quelle raison l'employeur lui demandait d'être présent à son poste dès 7 heures, soit bien avant l'ouverture des magasins situés dans sa région, que les messages électroniques produits étaient très brefs, que M. [P] [X], qui avait reconnu qu'il devait mieux s'organiser durant la semaine, n'expliquait pas non plus ce qui imposait qu'il les consulte ou les envoie le week-end et que M. [P] [X] ayant été soumis à une convention de forfait en jours qu'elle pensait valide, il ne pouvait être fait le reproche à la société Stokomani de ne pas avoir contrôlé les heures de travail effectivement réalisées par son salarié, quand ces éléments étaient imprécis quant au temps de travail de M. [P] [X] et quand elle relevait elle-même que la société Stokomani ne fournissait pas d'élément précis lui permettant de justifier les horaires qui, selon elle, auraient réellement été appliqués à M. [P] [X], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir jugé que la convention individuelle de forfait en jours était nulle, retient que l'intéressé présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande.
10L'arrêt relève, ensuite, que l'employeur verse aux débats les compte-rendus des entretiens annuels d'évaluation du salarié pour les années 2019, 2020 et 2021, dans lesquels il est mentionné qu'il estime avoir réussi à trouver un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et reconnaît en 2019, qu'il perd « du temps sur des choses inutiles » en 2020, que les moyens qui lui sont donnés pour gérer son activité quotidienne sont adaptés à celle-ci, qu'en 2021, il a indiqué à son manager qu'il devait améliorer son organisation, celui-ci lui répondant : « la vie privée est importante donc tu dois adapter ton temps et être efficace en semaine pour ne pas te faire polluer par des tâches pro le WE,(...) Ne pas attendre le dernier moment pour faire les tâches ».
11L'arrêt retient que ces éléments contredisent les allégations du salarié.
12L'arrêt constate que l'accord collectif prévoit en outre un droit à la déconnexion du salarié en vue de s'assurer de ses temps de repos et de congés, en indiquant qu'il ne sera pas tenu de consulter sa boîte mail ou répondre au téléphone après 19h30 et avant 8h.
13L'arrêt relève que le salarié n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les heures de travail alléguées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches qui lui étaient confiées, en particulier pour quelle raison l'employeur lui demandait d'être présent à son poste dès 7h, soit bien avant l'ouverture des magasins situés dans sa région. Il relève, encore, que les mails produits sont très brefs et que le salarié, qui a reconnu qu'il devait mieux s'organiser durant la semaine, n'explique pas non plus ce qui imposait qu'il les consulte ou les envoie le week-end, que, par ailleurs, les deux témoignages versés aux débats par le salarié sont rédigés en des termes strictement identiques si bien qu'il sont dénués de valeur probante.
14L'arrêt retient que l'employeur ne fournit certes pas d 'éléments précis lui permettant de justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été appliqués par le salarié mais que celui-ci ayant été soumis à une convention de forfait en jours qu'il pensait valide, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir contrôlé les heures de travail effectivement réalisées par son salarié.
15L'arrêt en conclut que, au vu des éléments produits de part et d'autre, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, le salarié n'a pas effectué les heures supplémentaires qu'il met en avant.
16En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, des propos tenus par ce dernier lors des entretiens annuels et de ce que l'employeur pensait que la convention de forfait annuel en jours était valide, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.