Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
6Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
7Il résulte de ces textes que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
8Pour fixer le salaire brut mensuel moyen à une certaine somme, débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents et d'un reliquat d'indemnité de licenciement, pour limiter la condamnation de l'employeur à certaines sommes au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour 2019 et 2020, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner le salarié à rembourser une somme au titre des salaires indûment payés, l'arrêt, après avoir relevé que la convention de forfait en jours était nulle et que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, retient que le salarié ne peut évaluer son salaire horaire à partir de son salaire de base lequel est forfaitaire et comprend déjà les heures supplémentaires comme l'indique l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des industries textiles, relative aux ingénieurs et cadres. Il ajoute que sur la base d'un salaire minimal conventionnel mensuel brut de 3 474 euros, comme stipulé dans l'accord du 29 mars 2018, que l'employeur admet être en réalité de 3 479 euros, le salarié aurait dû percevoir, sur la période litigieuse, un total de 135 206,02 euros y compris les heures supplémentaires (73 681,84 euros de salaire de base + 61 344,18 euros d'heures supplémentaires), alors qu'il a perçu au total la somme de 159 286 euros au titre des salaires forfaitaires de base incluant les heures supplémentaires. Il relève encore qu'il n'est pas démontré qu'un salaire supérieur aurait été servi au salarié, qui avait un an d'ancienneté dans la fonction, en cas de rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaire. Il en déduit que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.