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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 24-11.044

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00500

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, alinéa 1er, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 5. Aux termes du deuxiè

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés