Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle dès lors que le salarié, victime d'une maladie professionnelle, est arrêté de manière ininterrompue depuis la date de reconnaissance de cette maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne démontrait pas, d'une part, l'existence d'un lien quelconque entre la maladie ayant causé l'inaptitude professionnelle et la tendinopathie qui lui a été diagnostiquée le 24 juillet 2019 et, d'autre part, que cette dernière affection ait eu une origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la salariée avait été placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2018 sans jamais reprendre le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 13 février 2021, que la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'origine professionnelle de la ''tendinopathie non calcifiante non rompue épaule droite'' diagnostiquée le 24 juillet 2019 et lui avait attribué un taux d'incapacité permanente de 16 % dont 4 % à titre professionnel, et que la salariée produisait trois ordonnances médicales postérieures au licenciement dont une faisait expressément référence à l'''accident du travail du 24 juillet'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
9La cour d'appel, après avoir constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu la pathologie dont souffrait la salariée au titre des maladies professionnelles le 21 septembre 2020, a relevé que le diagnostic de tendinopathie de la salariée, intervenu le 24 juillet 2019, était largement postérieur à la date indiquée par cette dernière comme étant celle de son arrêt de travail initial, soit le 25 septembre 2018.
10Elle a ajouté que la salariée ne produisait aucun arrêt de travail, pas même celui du 25 septembre 2018, ni aucun document médical relatif à la cause de cet arrêt de travail et à ses éventuelles prolongations et que les seuls éléments médicaux étaient trois ordonnances, postérieures à son licenciement, lui prescrivant un antidépresseur, un anxiolytique et un anti-inflammatoire, qui ne mentionnent aucune pathologie, la première faisant seulement référence à un « accident du travail du 24 juillet 20... . »
11Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle diagnostiquée et son inaptitude.
12Le moyen n'est donc pas fondé.