Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Ce que soutenait le demandeur
10Par son premier moyen, la société Spie Batignolles génie civil fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de loyauté à l'égard du salarié et que le licenciement qu'elle a notifié à ce dernier le 16 décembre 2019 était sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la débouter de ses demandes reconventionnelles en paiement d'une indemnité de préavis et en paiement du salaire versé pendant la période du 1er au 17 novembre 2019, alors :
« 1°/ que les obligations de rapatriement et de réintégration qui pèsent sur la société mère en application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail naissent de la rupture du contrat de travail qui liait le salarié à la filiale étrangère et s'apprécient à la date de cette rupture ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société mère française a reçu le salarié en entretien pour évoquer les conditions de son rapatriement dès le 8 août 2019, peu après l'annonce de la fin prochaine de sa mission en Suisse prévue pour le 31 octobre 2019, que la rupture du contrat de travail avec la filiale est finalement intervenue le 29 septembre 2019 et qu'une proposition précise d'emploi au titre de sa réintégration a été faite au salarié le 17 octobre 2019 tandis que ce dernier avait d'ores et déjà signé un nouvel engagement contractuel avec une société tierce dès le 26 septembre 2019, soit avant la rupture effective du contrat qui le liait à la filiale suisse de la société ; qu'en jugeant néanmoins que la société avait manqué à son obligation de loyauté en ne formulant officiellement de proposition de poste que par courrier du 17 octobre 2019, après la rupture du contrat de travail avec la filiale Suisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-5 du code du travail ;
4°/ que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; que la nature du poste offert pour la réintégration du salarié comme la rémunération qui lui est attachée ne peuvent être appréciées qu'eu égard aux fonctions exercées et à la rémunération perçue par l'intéressé avant son expatriation et sa mise à disposition, non eu égard à la situation qui était la sienne durant la période de mise à disposition ; qu'en jugeant que la société n'avait fait aucune offre sérieuse de réintégration au motif qu'aucun élément du dossier ne permet d'apprécier dans quelle mesure le niveau de salaire acquis par le salarié au sein de la société Suisse avait été pris en compte dans l'offre adressée au salarié, la cour d'appel a ajouté aux obligations légale de la société mère employeur un élément qu'elles ne comportent pas et a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du code du travail. »
11Par son second moyen, la société Spie Batignolles génie civil fait à l'arrêt le même grief, alors « que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur avait échoué à démontrer que la démission du salarié présenterait un caractère non équivoque, sans rechercher si la période au cours de laquelle celui-ci avait entrepris de rechercher un nouvel emploi, plusieurs mois avant la fin de sa mission, et la date à laquelle il avait signé un engagement contractuel auprès d'une société suisse étrangère au groupe tandis que la société Spie Batignolles lui avait indiqué être à la recherche d'un emploi lui convenant pour assurer sa réintégration, ne traduisait pas en réalité une volonté non équivoque de mettre fin dans les meilleurs conditions financières à sa relation avec le groupe Spie Batignolles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »