Ce que soutenait le demandeur
5La CFTC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [H] et de M. [X], alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, ''Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes'' ; que selon l'article L. 2314-32 du code du travail, ''La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions'' ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'UNSA de l'Yonne avait présenté une liste composée d'une femme et de quatre hommes, et que cette liste n'était pas conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail dès lors que le collège d'électeurs concerné comprenait 48 % de femmes de 52 % d'hommes selon le protocole d'accord préélectoral du 5 décembre 2023 ; que pour valider néanmoins l'élection de MM. [H] et [X], le tribunal a retenu que la sanction légale se limite à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe, qu'au cas présent, seuls les premiers candidats (titulaire et suppléant) ont été élus et qu'il n'existe donc aucun élu surnuméraire du sexe surreprésenté ; qu'en statuant ainsi, cependant que MM. [H] et [X] étaient premiers mais aussi derniers élus du sexe injustement surreprésenté sur leurs listes UNSA irrégulières, de sorte que la non-conformité de la liste constatée par le tribunal devait le conduire à annuler l'élection d'un homme titulaire et d'un homme suppléant, présentés par l'UNSA, soit M. [H], titulaire et M. [X], suppléant, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
7Pour débouter la CFTC de sa demande d'annulation de l'élection de M. [H], élu titulaire, et de M. [X], élu suppléant, le jugement retient que l'UNSA a présenté deux listes composées d'une femme et de quatre hommes alors que le collège électoral comprenait 48 % de femmes et 52 % d'hommes aux termes du protocole d'accord préélectoral du 5 décembre 2023, que les listes présentées ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 2314-30, mais que la sanction prévue par la loi se limite à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe et qu'au cas présent, seuls les premiers candidats (titulaire et suppléant) ont été élus ce dont il résulte qu'il n'existe aucun élu surnuméraire du sexe surreprésenté.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'un homme était en surnombre sur ces listes, fût-il seul élu pour avoir été présenté en tête de liste, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées.