Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
8Les sociétés composant l'UES SFR font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la délibération du CSE B2C et FS du 4 octobre 2023 désignant la société Sextant expertise, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique (CSE) peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de ''projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail'', prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; que ne constitue pas un projet important celui qui reste sans effet sur les contrats de travail, le statut collectif, le lieu d'exécution des contrats de travail et l'organisation du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que ''le transfert des contrats de travail, conséquence de la réorganisation envisagée, n'aura pas d'effet immédiat sur les contrats de travail et le statut collectif. Le document de présentation du projet précise par ailleurs que ce transfert n'emportera pas de modification du lieu de travail des salariés concernés, dans la mesure où les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 14] seront loués à Intelcia France, ni de modification dans l'organisation du travail de l'équipe'' ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le projet et ses impacts sur les conditions de travail des 24 salariés concernés ne justifiaient pas le recours à une expertise, le tribunal a violé l'article L. 2315-94 2° du code du travail ;
3°/ que selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert habilité, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; que l'importance du projet, qui est appréciée à la date à laquelle le recours à l'expertise est voté, implique que les modifications soient certaines et non hypothétiques ; que le CSE doit identifier de façon précise et concrète les modifications importantes découlant du transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et qui ne résultent pas de la seule application de ce texte ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les circonstances qu'un changement d'employeur comporte ''en germe une modification des conditions de travail'', que les salariés concernés ''n'ont aucune garantie quant au maintien de leur lieu de travail à Chartres, qui n'est pas un site de la société Intelcia, et de leurs missions actuelles, dédiées à la clientèle SFR'', et que le statut collectif ''sera effectivement mis en cause à terme par le transfert, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail'', lesquelles étaient inopérantes pour caractériser, au 4 octobre 2023, date de la délibération du CSE ayant voté le recours à un expert, un projet important modifiant de manière certaine les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des 24 salariés concernés, ce qui ne pouvait résulter de la seule application de l'article L. 1224-1, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2312-8, II, 2° et 4°, et L. 2315-94 du code du travail :
9Selon l'article L. 2312-8, II, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment, 2°, sur la modification de son organisation économique ou juridique et, 4°, sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
10Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.
11Il en résulte qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies.
12Pour débouter les sociétés composant l'UES SFR de leur demande d'annulation de la délibération du 4 octobre 2023, le jugement retient que le transfert des contrats de travail de vingt-quatre salariés, conséquence de la réorganisation envisagée, n'aura pas d'effet immédiat sur les contrats de travail et le statut collectif, que ce transfert n'emportera pas de modification du lieu de travail des salariés concernés, dans la mesure où les locaux situés à [Localité 14] seront loués à Intelcia France, ni de modification dans l'organisation du travail de l'équipe. Il ajoute qu'un changement d'employeur comporte en germe une modification des conditions de travail, le CSE B2C et FS estimant qu'il doit pouvoir s'appuyer sur l'expert qui va recueillir des informations auprès de la société pour compléter le document d'information dès lors que l'employeur ne s'est pas donné la peine de réaliser une étude de l'impact sur la santé des salariés.
13En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser au jour de la délibération litigieuse le droit du comité social et économique de recourir à un expert, alors qu'elle avait constaté l'absence de modification des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail à la date de la délibération litigieuse, ce dont il résultait que le projet consistant dans le transfert des contrats de travail de vingt-quatre salariés au sein d'une autre société du groupe ne pouvait être qualifié de projet important au sens de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail justifiant le recours à une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.