Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est légitime en ce qu'il repose sur l'existence d'une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre de rappel des salaires afférents à la mise à pied conservatoire, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'une mise à pied qui n'est pas suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement présente un caractère disciplinaire ; que le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que le 15 février, la salariée s'était vu notifier oralement une mise à pied conservatoire, confirmée par lettre datée du 16 février et remise en mains propres le février, que cette notification avait été suivie d'une première convocation à un entretien préalable datée du 22 février pour le 8 mars, puis, d'une seconde convocation datée du 8 mars pour un entretien préalable fixé au 20 mars ; qu'en retenant que le licenciement du 23 mars reposait sur une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la mise à pied notifiée sept jours avant la première convocation à un entretien préalable, annulée par l'employeur, et vingt et un jours avant la seconde convocation ne présentait pas un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et par conséquent, si la salariée n'avait pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :
7Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
8Pour rejeter les demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt relève que la salariée ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés puis retient qu'il s'agit d'actes graves qui ont permis de justifier à la fois une mise à pied immédiate, par procédure orale en raison de l'urgence de la situation puis confirmée par lettre, et qu'ils caractérisent à eux seuls l'existence d'une faute grave.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été engagée, au plus tôt, sept jours après la notification de la mise à pied et qu'elle n'avait retenu aucun motif de nature à justifier ce délai, en sorte que cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et que l'employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.