Sur le moyen du pourvoi H 23-21.373, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, de sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'association, et de sa demande tendant, dans l'hypothèse où sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'association s'avérerait impossible, à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral est nul ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié ayant subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral est nul toutes les fois que le licenciement est la conséquence des agissements de harcèlement moral commis par l'employeur ou en lien avec de tels agissements ; qu'en déboutant, dès lors, le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, après avoir estimé qu'il était établi qu'il avait été la victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, quand elle retenait qu'il était matériellement établi que, lors de la réunion du conseil d'administration extraordinaire de l'association, en date du 21 janvier 2017, le président de l'époque de cette association avait tenu les propos suivants au sujet du salarié: ''Il s'en va ou on le vire. Il faut qu'on le sorte de la structure, médicalement si possible'' et que cet agissement entrait parmi ceux laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié et quand il en résultait que le licenciement de celui-ci était la conséquence et en lien avec les agissements de harcèlement moral commis par l'employeur dont elle retenait l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail :
6Il ressort de ces textes que lorsque des agissements constitutifs de harcèlement moral sont reconnus par le juge, il lui revient de rechercher, à la demande du salarié, si celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements de harcèlement, au-delà de la cause exprimée par l'employeur dans la lettre de licenciement.
7Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de son de licenciement et d'indemnité à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était établi que le salarié avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, et condamné celui-ci à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, énonce que le salarié n'explicite pas le lien qui existerait entre son licenciement et le harcèlement moral subi, et que dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement nul.
8En se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, alors qu'il lui appartenait de rechercher comme il le lui était demandé s'il existait un lien entre les agissements de harcèlement moral qu'elle avait retenus et la rupture du contrat de travail de l'intéressé qui faisait valoir qu'il avait été convoqué à un entretien préalable le lendemain de son retour de congé pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.