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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 23-21.373

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail : 6. Il ressort de ces textes que lorsque des agissements constitutifs de harcèlement moral sont reconnus par le juge, il lui revient de rechercher, à la demande du salarié, si celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements de harcèlement, au-delà de la cause exprimée par l'employeur dans la lettre de licenciement. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de son de licenciement et d'indemnité à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était établi que le salarié avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, et condamné celui-ci à lui payer des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2023), M. [G] [Z] a été engagé en qualité de directeur à compter du 10 août 2009 par l'association Minos, devenue l'association Écosystème local d'inclusion sociale et solidaire.

3Par lettre du 4 février 2020, le salarié a été licencié pour motif économique.

4Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi H 23-21.373, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, de sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'association, et de sa demande tendant, dans l'hypothèse où sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'association s'avérerait impossible, à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral est nul ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié ayant subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral est nul toutes les fois que le licenciement est la conséquence des agissements de harcèlement moral commis par l'employeur ou en lien avec de tels agissements ; qu'en déboutant, dès lors, le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, après avoir estimé qu'il était établi qu'il avait été la victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, quand elle retenait qu'il était matériellement établi que, lors de la réunion du conseil d'administration extraordinaire de l'association, en date du 21 janvier 2017, le président de l'époque de cette association avait tenu les propos suivants au sujet du salarié: ''Il s'en va ou on le vire. Il faut qu'on le sorte de la structure, médicalement si possible'' et que cet agissement entrait parmi ceux laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié et quand il en résultait que le licenciement de celui-ci était la conséquence et en lien avec les agissements de harcèlement moral commis par l'employeur dont elle retenait l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail :

6Il ressort de ces textes que lorsque des agissements constitutifs de harcèlement moral sont reconnus par le juge, il lui revient de rechercher, à la demande du salarié, si celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements de harcèlement, au-delà de la cause exprimée par l'employeur dans la lettre de licenciement.

7Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de son de licenciement et d'indemnité à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu qu'il était établi que le salarié avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, et condamné celui-ci à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, énonce que le salarié n'explicite pas le lien qui existerait entre son licenciement et le harcèlement moral subi, et que dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement nul.

8En se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, alors qu'il lui appartenait de rechercher comme il le lui était demandé s'il existait un lien entre les agissements de harcèlement moral qu'elle avait retenus et la rupture du contrat de travail de l'intéressé qui faisait valoir qu'il avait été convoqué à un entretien préalable le lendemain de son retour de congé pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi W 23-21.409, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d'une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les nouvelles modalités statutaires de composition du conseil d'administration n'ayant pas été respectées, la composition du conseil d'administration, au cours duquel le président de l'association avait été élu, était irrégulière, de sorte que le président, signataire de la lettre de licenciement, n'était pas valablement investi dans ses fonctions et ne pouvait valablement prononcer la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1165 devenu 1200 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que l'association s'est abstenue de répliquer à ses conclusions soutenant que le président de l'association ne pouvait pas procéder à son licenciement faute d'avoir été régulièrement désigné.

11Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, étant de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 1200 du code civil :

12Il résulte de ces dispositions que, si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d'une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir.

13Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de l'association ont été modifiés le 29 juin 2018, que les nouveaux statuts, applicables immédiatement, prévoient le renouvellement du conseil d'administration par tiers tous les deux ans, que ce conseil comporte 12 membres, et qu'il élit parmi ses membres un bureau comprenant notamment un président.

14Il ajoute que le dernier conseil d'administration a été élu le 29 juin 2018 et comportait 11 membres. Il en déduit que si M. [D] a été élu président le 10 juillet 2018, c'est donc par un conseil d'administration qui ne respectait pas les statuts, prévoyant 12 membres et non seulement 11, de sorte que M. [D], signataire de la lettre de licenciement, n'avait pas le pouvoir de prononcer la rupture du contrat de travail.

15En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositifs condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Écosystème local d'inclusion social et solidaire à payer à M. [G] [Z] les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et en ce qu'il statue sur les dépens d'appel et de première instance et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mai 2025, n° 23-21.373 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00443 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5MSY34YB