Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant au règlement de sommes au titre de ses salaires de septembre à octobre 2021, des congés payés et du préjudice financier, par une décision opposable tant au liquidateur de son employeur qu'au CGEA-AGS, alors « qu'en vertu de l'article L. 3243-3 du code du travail, il appartient à l'employeur, en cas de litige, de prouver le paiement du salaire nonobstant la délivrance d'une fiche de paie ; que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil des prud'hommes se borne à affirmer que le contrat de travail de la requérante s'était terminé le 21 octobre 2021 et qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, qui conduira au prononcé ultérieur d'une liquidation judiciaire directe simplifiée, l'Eurl Séverine Maystre, employeur, avait déclaré que son personnel salarié s'élevait au nombre de 0 ; qu'en se déterminant à la faveur de ces considérations inopérantes sans autrement rechercher si l'employeur justifiait avoir effectivement réglé les salaires revenant à la requérante, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :
7Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
8Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
9Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
10Pour débouter la salariée de sa demande tendant au règlement de ses salaires de septembre à octobre 2021, outre les congés payés et d'une somme au titre du préjudice financier, le jugement retient que le contrat de travail de la salariée s'est terminé le 21 octobre 2021, qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de l'employeur, il est déclaré que son personnel salarié s'élevait au nombre de zéro et que le 2 mai 2022, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'employeur.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur représenté par sa liquidatrice judiciaire rapportait la preuve qui lui incombait du paiement des salaires au titre des mois de septembre et octobre 2021, outre les congés payés, notamment par la production de pièces comptables, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.