Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi, sans réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels ''les horaires collectifs de travail au sein de la société Luckystar étaient de 8h30 à 19h du lundi au vendredi, et de 8h30 à 16h30 le samedi ; que l'employeur rémunérait toutefois ses salariées sur une base de 35 heures par semaine ; que s'agissant d'horaires collectifs de travail il ne pouvait ignorer devoir payer les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, ce dont il résulte qu'il a intentionnellement dissimulé une partie du salaire de la salariée'', motifs que Mme [J] était réputée s'être approprié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile :
8Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
9Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au-delà de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de la salariée, et de l'absence de cotisation à l'assurance vieillesse, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi.
10En statuant ainsi, sans réfuter les motifs, que la salariée en demandant la confirmation du jugement était réputée s'être approprié, par lesquels le conseil de prud'hommes, constatant que les horaires collectifs dans l'entreprise étaient de 8h30 à 19h du lundi au vendredi et de 8h30 à 16h30 le samedi et que l'employeur rémunérait toutefois ses salariées sur une base de trente-cinq heures par semaine alors qu'il ne pouvait ignorer devoir payer les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures, en a déduit qu'il avait intentionnellement dissimulé une partie du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.