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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 avril 2025, n° 24-11.380

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 9. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'au-delà de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de la salariée, et de l'absence de cotisation à l'assurance vieillesse, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. 10. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de mécanicienne, sans contrat écrit, le 21 novembre 2013 par la société Luckystar (la société).

2Le 23 mars 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3Le 18 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes.

5Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidatrice.

6Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré la tierce opposition de l`AGS-CGEA IDF Est au jugement rendu le 20 juin 2016 recevable, rétracté ce jugement et statuant à nouveau, a notamment fixé au passif de la procédure collective de la société, au bénéfice de la salariée diverses créances dont l'une au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen , pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7.La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi, sans réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels ''les horaires collectifs de travail au sein de la société Luckystar étaient de 8h30 à 19h du lundi au vendredi, et de 8h30 à 16h30 le samedi ; que l'employeur rémunérait toutefois ses salariées sur une base de 35 heures par semaine ; que s'agissant d'horaires collectifs de travail il ne pouvait ignorer devoir payer les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, ce dont il résulte qu'il a intentionnellement dissimulé une partie du salaire de la salariée'', motifs que Mme [O] était réputée s'être approprié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile :

8Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

9Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'au-delà de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de la salariée, et de l'absence de cotisation à l'assurance vieillesse, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi.

10En statuant ainsi, sans réfuter les motifs, que la salariée en demandant la confirmation du jugement était réputée s'être approprié, par lesquels le conseil de prud'hommes, constatant que les horaires collectifs dans l'entreprise étaient de 8h30 à 19h du lundi au vendredi et de 8h30 à 16h30 le samedi et que l'employeur rémunérait toutefois ses salariées sur une base de trente-cinq heures par semaine alors qu'il ne pouvait ignorer devoir payer les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures, en a déduit qu'il avait intentionnellement dissimulé une partie du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il ressort des constatations non remises en cause du jugement que, quoique se conformant aux horaires collectifs excédant de manière très importante trente-cinq heures par semaine auxquels elle était soumise, la salariée n'a été, comme les autres salariées, rémunérée que sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires par l'employeur, ce dont il résulte que c'est intentionnellement que celui-ci a dissimulé une partie de l'emploi de la salariée.

14Il sera alloué à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 7 mai 2021 qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar une créance de Mme [O] à la somme de 16 530 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar la créance de Mme [O] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 16 530 euros ;
  • Condamne la société MJS Partners, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Luckystar, et l'Unédic délégation AGS-CGEA IDF Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJS Partner, ès qualités, et l'Unédic délégation AGS-CGEA IDF Est à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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