Vu les articles 835 du code de procédure civile, L. 2312-8, L. 2312-14 et L. 2316-1 du code du travail :
8Il résulte de l'article 835, premier alinéa, du code de procédure civile que pour apprécier la réalité du trouble ou du dommage imminent allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
9Selon l'article L. 2312-8, I et II, 4° du code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
10Il résulte de l'article L. 2312-14 du même code que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique.
11Pour dire « irrecevable » la demande d'engagement d'une procédure d'information-consultation sur le projet C-CAD, l'arrêt énonce que le comité ne peut soutenir que le litige est seulement relatif à l'ouverture d'une procédure de consultation, que le comité, par son action, recherche moins à obtenir une procédure de consultation, en l'occurrence déjà ouverte en exécution de l'ordonnance de référé, que des éléments d'information permettant que la procédure de consultation exigée soit menée conformément à la loi et à l'accord d'entreprise du 31 juillet 2018.
12En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer, peu important que la demande d'engagement d'une procédure d'information-consultation du comité soit devenue sans objet au moment où elle statuait, si cette demande était fondée lorsque le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, avait statué sur cette demande qui relevait de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.