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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 avril 2025, n° 23-10.050

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00398

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5.Il résulte des conclusions du comité et de l'employeur devant la cour d'appel qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 février 2022, le comité a été informé et consulté et a rendu son avis le 22 mars 2022 sur le projet litigieux. 6. Le moyen fondé sur une demande de communication d'informations sur ce projet est dès lors inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), statuant en matière de référé, le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang (le comité) a saisi, par acte du 5 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire afin qu'il ordonne à l'Etablissement français du sang l'ouverture d'une procédure d'information-consultation du comité sur le projet C-CAD relatif à la mise en place d'un système d'automatisation d'une partie du processus de production et de traitement des plaquettes issues des dons et la communication au comité de l'ensemble des informations nécessaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens réunis, en ce qu'il font grief à l'arrêt de débouter le comité de sa demande tendant à la suspension de la mise en oeuvre du projet et sa demande de dommages-intérêts provisionnels

Réponse de la Cour

2La cour d'appel n'a pas débouté le comité de ses demandes mais a décidé qu'il était irrecevable en ses demandes.

3Les moyens sont, dès lors, irrecevables en ce qu'ils critiquent des chefs de dispositif inexistants.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que le comité est irrecevable en sa demande tendant à ordonner de lui communiquer les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés devant le juge des référés

4Le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est « irrecevable » en sa demande tendant à ordonner de lui communiquer les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés devant le juge des référés, alors « que statuant sur le trouble manifestement illicite résultant d'un défaut de consultation du comité social et économique, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose ; que constitue une telle mesure la communication des informations nécessaires en vue de la consultation ordonnée ; qu'en disant cette demande irrecevable aux motifs que ''le CSEC aurait dû saisir le juge selon la procédure accélérée au fond'', la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure et, par fausse application, l'article L. 2312-15 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5.Il résulte des conclusions du comité et de l'employeur devant la cour d'appel qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 février 2022, le comité a été informé et consulté et a rendu son avis le 22 mars 2022 sur le projet litigieux.

6Le moyen fondé sur une demande de communication d'informations sur ce projet est dès lors inopérant.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, en ce que le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est irrecevable en sa demande tendant à ordonner de procéder à son information-consultation sur le projet C-CAD devant le juge des référés

7Le comité fait grief à l'arrêt de décider qu'il est « irrecevable » en sa demande tendant à ordonner de procéder à son information-consultation sur le projet C-CAD devant le juge des référés, alors :

« 1°/ que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie au jour où le juge des référés a statué ; que l'absence de consultation du comité social et économique avant la mise en œuvre d'un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée qui avait ordonné à l'EFS de procéder à une information-consultation du CSEC sur le projet C-CAD et en disant le comité irrecevable en sa demande aux motifs que la procédure est « déjà ouverte », quand elle devait se placer au jour où le juge des référés a statué pour apprécier la recevabilité de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et L. 2312-8, L. 2312-13 et L. 2316-1 du code du travail ;

2°/ que l'absence de consultation du comité social et économique avant la mise en œuvre d'un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, il est constant que le CSEC a saisi le juge des référés afin qu'il soit, notamment, ordonné à l'EFS de le consulter sur le projet C-CAD, en sorte que cette demande, qui résultait d'un trouble manifestement illicite, relevait des prérogatives du juge des référés, indépendamment de la question de la recevabilité de la demande complémentaire et distincte de communication d'informations en vue de cette consultation ; qu'en disant le comité irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner de procéder à son information-consultation sur le projet C-CAD, aux motifs inopérants que celui-ci, par son action, ''recherche moins à obtenir une procédure de consultation, en l'occurrence déjà ouverte, que des éléments d'information permettant justement que la procédure de consultation exigée soit menée conformément à la loi et l'accord'' et que ''le juge des référés a commencé par ordonner la communication des informations afférentes au projet » litigieux avec une astreinte d'un « montant considérable'' de 30 000 euros, qui ''atteste s'il en était besoin de l'importance conférée par le juge des référés à ce que le CSEC obtienne communication des informations en question'', la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et L. 2312-8, L. 2312-13 et L. 2316-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835 du code de procédure civile, L. 2312-8, L. 2312-14 et L. 2316-1 du code du travail :

8Il résulte de l'article 835, premier alinéa, du code de procédure civile que pour apprécier la réalité du trouble ou du dommage imminent allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.

9Selon l'article L. 2312-8, I et II, 4° du code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

10Il résulte de l'article L. 2312-14 du même code que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique.

11Pour dire « irrecevable » la demande d'engagement d'une procédure d'information-consultation sur le projet C-CAD, l'arrêt énonce que le comité ne peut soutenir que le litige est seulement relatif à l'ouverture d'une procédure de consultation, que le comité, par son action, recherche moins à obtenir une procédure de consultation, en l'occurrence déjà ouverte en exécution de l'ordonnance de référé, que des éléments d'information permettant que la procédure de consultation exigée soit menée conformément à la loi et à l'accord d'entreprise du 31 juillet 2018.

12En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer, peu important que la demande d'engagement d'une procédure d'information-consultation du comité soit devenue sans objet au moment où elle statuait, si cette demande était fondée lorsque le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, avait statué sur cette demande qui relevait de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif disant « irrecevable » la demande d'engagement d'une procédure d'information-consultation emporte celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant le comité aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par l'Etablissement français du sang, le déboute de sa demande en nullité de l'assignation et décide que le comité social et économique central de l'Etablissement français du sang est irrecevable en sa demande de communication des informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et d'emploi des salariés, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'Etablissement Français du sang aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 avril 2025, n° 23-10.050 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00398 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-TMCZMM7T