Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de celle-ci en qualité de représentante de la section syndicale, alors « que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ; que l'existence d'une section syndicale suppose la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'en annulant la désignation de la représentante de la section syndicale Force ouvrière au motif que l'union départementale Force ouvrière de la Nièvre ne satisfaisait pas, au jour de cette désignation, à la condition du nombre minimum d'adhérents pour constituer une section syndicale, après avoir pourtant constaté que le syndicat versait aux débats trois bulletins d'adhésion établis à une date antérieure à la désignation de la représentante de section syndicale, ce dont il résultait l'existence de trois adhérents à la date de la désignation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
5L'article L. 2142-1-1 du même code dispose, en son 1er alinéa, que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
6Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise.
7Pour annuler la désignation de la salariée en qualité de représentante de la section syndicale, le jugement retient que la seule volonté de trois salariés d'adhérer à la section Force ouvrière de l'entreprise exprimée par leur bulletin d'adhésion est insuffisante, de même que le seul établissement par ces derniers de chèques dès lors qu'ils n'ont pas été encaissés par le syndicat au jour de la désignation contestée.
8En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'au jour de la désignation de la représentante de la section syndicale, deux salariés avaient émis un chèque correspondant au montant de leur cotisation, ce dont il se déduisait qu'ils s'étaient acquittés de celle-ci, nonobstant l'encaissement de ces chèques par le syndicat postérieurement à la date de la désignation, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.