6La société fait grief au jugement d'annuler les élections des membres du comité social et économique en date du 1er au 5 décembre 2023 au sein de la société concernant le troisième collège et de lui ordonner d'organiser de nouvelles élections au comité social et économique dans un délai de dix semaines à compter de la notification de la décision, alors « que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; que l'employeur ne commet donc aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidature déposée après la date et l'heure limite prévue par le protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, il était constant que le protocole préélectoral conclu à l'unanimité pour l'organisation des élections professionnelles aux comités sociaux et économiques de la société NXP Semiconductors France prévoyait que le premier tour aurait lieu du 1er au 5 décembre 2023 et le second tour du 15 au 19 décembre 2023 ; que le tribunal a relevé que le protocole préélectoral fixait le 20 novembre 2023 à 10h comme date limite de dépôt des candidatures en vue du premier tour ; qu'il résulte de la décision attaquée que la lettre d'accompagnement de la liste de candidatures déposée le 14 novembre 2023 pour le collège cadre indiquait "dépôt de candidature CGT aux élections professionnelles NXP du 15 au 19 décembre 2023", soit les dates du second tour des élections, et que ce n'est qu'après l'expiration du délai imparti par le protocole préélectoral pour déposer une liste de candidatures au premier tour que M. [VE] avait indiqué que les listes avaient été déposées en vue du premier tour ; qu'en énonçant cependant, pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité et pour annuler les élections au CSE de l'établissement de [Localité 6] dans le 3e collège, que les éléments produits permettaient d'établir que l'envoi du dépôt de candidatures CGT avait été fait avant le jour de clôture de déclaration des candidatures pour le premier tour, que la contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, se rattachait à la régularité des opérations électorales relevant de la compétence du tribunal de sorte que la société ne pouvait se faire juge de la validité des candidatures CGT, que dès lors l'employeur ne pouvait pas écarter lui-même cette candidature mais seulement saisir le juge à cette fin, que les dispositions du protocole d'accord préélectoral fixant une date butoir au 20 novembre 2023 à 10 heures avaient été respectées, que les listes CGT avaient été déposées dans le délai imparti et que la lettre d'accompagnement du dépôt de candidature était entachée d'une erreur matérielle flagrante, le tribunal a violé les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail. »