8M. [G] fait grief l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est directement la conséquence du harcèlement moral, en conséquence à ce que la société soit condamnée à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis et au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, tendant à ce que son licenciement soit jugé nul du fait du harcèlement moral et à la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement, tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, alors :
« 1°/ qu' en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les méthodes de gestion et de management ayant pour objet ou pour effet une pression continuelle, un surmenage, des reproches avec ordre et contrordre constituent des agissements de harcèlement moral ; qu'en affirmant, pour apprécier la réalité de l'ensemble des éléments avancés par le salarié, que le harcèlement moral n'est ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur le harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits, matériellement établis, pris sans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de se prononcer sur l'ensemble des éléments avancés par M. [G] au titre du harcèlement moral et en particulier, sur les circonstances vexatoires et brutales de sa mise à disposition, sur le moyen tiré de l'évaluation 360° particulièrement négative réalisée par M. [E] en 2014, cependant que celle réalisée en 2010 avait été très positive, sur le caractère radicalement infondé et vexatoire du rappel à l'ordre réalisé le 22 mai 2014 peu important son caractère ou non de sanction disciplinaire, sur l'absence de tout véhicule de fonction pendant la durée de la mise à disposition, sur la circonstance qu'il avait dû attendre 4 mois à son retour pour obtenir un nouveau véhicule de fonction, et sur les incidents de paiement du salaire après l'inaptitude constatée pour lesquels la CRCAM de Guadeloupe avait été définitivement condamnée par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt en date du 14 janvier 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, si, pris ensemble, les faits tirés de l'absence de maintien de l'avantage en nature et de la rémunération intégrale pendant l'arrêt maladie, qu'elle a estimé établis et qu'elle s'est bornée à examiner isolément, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le fait tiré du retrait des organigrammes, des annuaires et de l'absence de toute rémunération variable à l'issue de sa mise à disposition, s'expliquaient par les ''refus et atermoiements'' du salarié quant aux postes qui lui étaient proposés lesquels ont été suivis d'une prise de congé et d'un arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant, à plusieurs reprises, pour dire que certains faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, que les griefs avancés étaient justifiés par ''ses atermoiements'' quant aux postes proposés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que dans ses écritures, M. [G] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que ses refus quant aux postes proposés à l'issue de sa mise à disposition étaient justifiés, non pas au regard du statut de directeur général adjoint qu'il avait revendiqué mais au vu des fonctions qu'il exerçait auparavant dès lors que les postes proposés constituaient une rétrogradation ; qu'en se bornant à affirmer que M. [G] aurait refusé illégitimement les postes proposés dès lors qu'il ne disposait pas du statut de directeur général adjoint, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ces refus n'étaient pas légitimes comme constituant un refus d'une modification de son contrat de travail au regard des fonctions exercées antérieurement et de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ qu'en retenant, sur la diminution de la rémunération variable à la suite de la mise à disposition, que la fourchette cible des directeurs, dont faisait partie M. [G], était de 23 % à 27 %, cependant que M. [G] avait soutenu et démontré qu'il avait toujours bénéficié d'une rémunération variable bien supérieure à cette cible et que l'employeur ne justifiait aucunement de cette soudaine diminution de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
8°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait plusieurs certificats et rapports établis par des médecins, faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec le travail ; qu'en retenant que ces certificats ne faisaient état d'aucun fait précis quant aux conditions de travail de celui-ci et que les médecins n'ont au demeurant assisté à aucun événement survenu à l'occasion du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation certaine entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »