a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
12Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574 ; Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130).
13Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
14Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord, que la lettre de licenciement fait état d'une diminution du chiffre d'affaires sur plus de trois trimestres consécutifs puisqu'elle vise les chiffres des années 2015 et 2016, ainsi qu'un autre indicateur relatif à la baisse de ses adhésions sur une période encore plus étendue. Il ajoute que la circonstance que la lettre de licenciement ne fasse pas état des chiffres relatifs au premier trimestre 2017 ne suffit pas à rendre insuffisante la motivation au regard des dispositions susvisées.
15Il retient ensuite que la note interne comportant un « point sur l'activité au 30/09/2017 » et détaillant les chiffres comparés des années 2016 et 2017 concernant le chiffre d'affaires cumulé pour les adhésions COREM (en baisse), le nombre de souscriptions (en légère baisse), les montants de cotisations encaissées (en baisse de plus de 26 %) et le montant des liquidations de rentes de base (en hausse de près de 40 %).
16Il en déduit que la société justifie suffisamment des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée entre 2015 et 2017, en dépit d'une augmentation du résultat net entre 2016 et 2017 de 23,5 à 24 millions d'euros, dès lors que le résultat technique était en baisse de même que le montant des cotisations et les charges de prestations étant respectivement en baisse et en hausse, résultat conforté par l'analyse du bilan annuel de solvabilité, défavorable au moment où la réorganisation a été opérée et mise en oeuvre.
17En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si la durée de la baisse du chiffre d'affaires, en comparaison avec la même période de l'année précédente, égalait trois trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail et, d'autre part, si l'évolution des autres indicateurs économiques retenus était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.