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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-14.200

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00314

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable. 6. Cependant, le moyen qui est fondé sur un défaut de base légale est né de l'arrêt. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarie résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modifi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'assistant technique administratif le 1er juillet 2004 par la société LT 65 (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de préparateur physique et analyste vidéo après avoir été entraîneur de l'équipe professionnelle de rugby.

2Le contrat de travail a été rompu le 16 septembre 2019, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation qui lui avait été proposé, lors de l'entretien préalable.

3Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que ''la production des bilans des années 2018 et 2019 font état des éléments suivants : une baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres, une baisse du résultat net comptable importante en 2018 et un peu moins en 2019" et que les pièces comptables produites par l'employeur établissaient ''les difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression de poste du salarié'', sans procéder à une appréciation du niveau du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que ''la production des bilans des années 2018 et 2019 font état des éléments suivants : une baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres, une baisse du résultat net comptable importante en 2018 et un peu moins en 2019" et que les pièces comptables produites par l'employeur établissaient ''les difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression de poste du salarié'' sans caractériser une baisse significative à la date de la rupture du contrat de travail d'un indicateur économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.

6Cependant, le moyen qui est fondé sur un défaut de base légale est né de l'arrêt.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarie résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment, à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

Réponse de la Cour

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.

9Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que les bilans des années 2018 et 2019 font état d'une baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres et d'une baisse du résultat net comptable importante en 2018 et un peu moins en 2019, d'autre part, que le document produit par le salarié, en l'espèce un communiqué de presse ne peut en aucun cas contredire les pièces comptables produites par l'employeur et qui établissent les difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression de poste du salarié.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'évolution des indicateurs économiques retenus était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société LT 65 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LT 65 et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-14.200 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00314 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WDHHET7F