Sur le second moyen qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que ''la production des bilans des années 2018 et 2019 font état des éléments suivants : une baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres, une baisse du résultat net comptable importante en 2018 et un peu moins en 2019" et que les pièces comptables produites par l'employeur établissaient ''les difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression de poste du salarié'', sans procéder à une appréciation du niveau du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que ''la production des bilans des années 2018 et 2019 font état des éléments suivants : une baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres, une baisse du résultat net comptable importante en 2018 et un peu moins en 2019" et que les pièces comptables produites par l'employeur établissaient ''les difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression de poste du salarié'' sans caractériser une baisse significative à la date de la rupture du contrat de travail d'un indicateur économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »