Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rejet des pièces n° 53, 29 et 78 produites par le salarié, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à régler au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel des rémunérations de la période de mise à pied et de rappel de rémunération variable, outre les congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l'ouverture et la divulgation, de mauvaise foi, d'une correspondance électronique par une personne qui n'en est ni l'auteur, ni le destinataire, constituent un procédé déloyal qui, sauf exercice des droits de la défense, rend irrecevable la preuve ainsi obtenue, sans qu'importent, ni la nature professionnelle de son contenu, ni que celui qui les produit ait pu accéder sans fraude aux messageries dont cette correspondance est issue ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de son action en contestation de son licenciement, le salarié a produit en justice des ''[...] courriels émanant de M. [L], président de la société, adressés à Mme [I], responsable comptable et ressources humaines [...] courriels éma[nés] d'une boîte professionnelle, en l'occurrence [Courriel 8] et [...] adressés à une boîte professionnelle [Courriel 7] (avec copie à [Courriel 6] pour la pièce n° 78)'', c'est à dire une correspondance entre tiers ; que la production de cette correspondance à caractère privé, dont il n'était ni l'auteur, ni le destinataire, constituait une preuve déloyale ; qu'en déclarant cependant ces preuves recevables aux motifs inopérants ''que le contenu de ces échanges ne revêt en aucun cas le caractère d'une correspondance personnelle et privée et [qu'ils] sont exclusivement professionnels'' ou encore ''que la société Automobiles JM évoque sans le démontrer un piratage de sa boîte électronique alors que M. [J] indique pour sa part qu'il disposait d'un accès aux boîtes professionnelles de la société'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une correspondance privée celle qui, par son contenu, n'est pas destinée à être portée à la connaissance d'autres personnes que ses destinataires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé ''qu'il résulte de l'échange électronique produit par le salarié, que le 24 janvier 2019, M. [L], président, a sollicité sa responsable ressources humaines, Mme [I], en ces termes : "Pourriez-vous m'adresser un modèle de lettre de promesse d'embauche semblable à celle que nous avions remise à [K] svp". L'intéressée lui ayant transmis le lendemain la lettre d'embauche adressée à M. [J] ([K]), le président l'a de nouveau sollicitée le jour même en ces termes : "Merci de bien vouloir établir l'équivalent de cette lettre, mise à jour, notamment la date d'embauche du 17/3/18" (en réalité 17/3/19). Mme [I] lui a répondu le 4 février 2019 : "[G], j'ai établi la lettre de promesse d'embauche. En revanche, je n'ai pas l'adresse postale de M. [U]. Je vous laisse le soin de lui demander ou je lui fais un mail ?'' ; qu'il résulte de ces énonciations que le contenu de ces messages était en rapport avec la personne du destinataire, puisqu'il s'agissait, pour M. [L], de confier à Mme [I] la tâche de rechercher et d'établir une promesse d'embauche ; que cet échange qui n'était pas destiné à être divulgué à d'autres que ses participants, constituait nonobstant son caractère professionnel, une correspondance privée ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision ''que le contenu de ces échanges ne revêt en aucun cas le caractère d'une correspondance personnelle et privée et [qu'ils] sont exclusivement professionnels'', la cour d'appel a dénaturé les échanges de courriels des 24 janvier/4 février 2019, et méconnu ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel, après avoir rappelé que la société prétendait que les trois pièces litigieuses, qui consistaient en des courriels émanant du président de la société adressés à la responsable des ressources humaines, avaient été obtenues frauduleusement à défaut pour le salarié d'avoir un accès à une telle adresse électronique, a d'abord, constaté que ces courriels émanaient de la boîte professionnelle du président et étaient adressés à la boîte professionnelle de la responsable des ressources humaines et que le contenu de ces échanges, par lesquels le président chargeait la responsable des ressources humaines, d'établir une promesse d'embauche pour le recrutement d'un salarié, ne revêtait en aucun cas le caractère d'une correspondance personnelle et privée mais était exclusivement professionnel.
7Elle a ensuite retenu que la société ne démontrait pas le piratage de sa messagerie professionnelle quand le salarié, directeur général de l'entreprise, indiquait qu'il disposait d'un accès aux boîtes professionnelles de la société, sans être utilement contredit.
8De ces constatations et énonciations dont il ressortait, d'une part, que les pièces litigieuses n'avaient pas été obtenues de manière déloyale et, d'autre part, que leur production ne portait pas atteinte à l'intimité de la vie privée des correspondants, la cour d'appel a exactement déduit, sans les dénaturer, qu'elles étaient recevables.