5Les questions prioritaires de constitutionnalité ont pour objet la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative.
6Il est jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congé payé au titre de la période de référence prévue par l'accord (Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-29.512, Bull. 2016, V, n° 96).
7La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour des salariés soumis à un décompte annuel de la durée de travail n'ayant pas exercé de droits à congé payé complets.
8Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
10D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
12En effet, en premier lieu, la disposition critiquée ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la sécurité juridique dans la mesure où elle se borne à transposer les dispositions d'ordre public relatives à la durée légale de travail fixée à trente-cinq heures hebdomadaires et au seuil de déclenchement des heures supplémentaires en les adaptant à un dispositif de décompte de la durée du travail sur l'année, y compris lorsque le salarié n'exerce pas de droits à congé payé complets.
13En second lieu, la disposition critiquée ne porte pas atteinte au principe d'égalité dès lors, d'une part, que les salariés relevant d'un décompte hebdomadaire de droit commun ne sont pas dans la même situation que ceux soumis à un décompte annuel, et, d'autre part, que les différences de traitement en résultant, par l'effet de l'exercice des droits à congé payé incomplets sur le franchissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
14En conséquence, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.