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QPCPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 14 février 2025, n° 24-40.032

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00296

Question prioritaire de constitutionnalité

Extrait des motifs

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. Par ordonnances du 4 décembre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tulle a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « L'article L. 3122-4 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, au principe de sécurité juridique, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre contenus dans les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au Préambule de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2La société Atalian est soumise à un accord d'entreprise du 15 octobre 2014, qui organise l'annualisation du temps de travail sur l'année et fixe à 1 607 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ayant acquis ou pris trente jours ouvrables de congé payé.

3M. [A] et sept autres salariés de la société Atalian ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

Réponse de la Cour

4Par ordonnances du 4 décembre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tulle a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« L'article L. 3122-4 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, au principe de sécurité juridique, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre contenus dans les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au Préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

Réponse de la Cour

5Les questions prioritaires de constitutionnalité ont pour objet la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative.

6Il est jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congé payé au titre de la période de référence prévue par l'accord (Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-29.512, Bull. 2016, V, n° 96).

7La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour des salariés soumis à un décompte annuel de la durée de travail n'ayant pas exercé de droits à congé payé complets.

8Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

10D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

12En effet, en premier lieu, la disposition critiquée ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la sécurité juridique dans la mesure où elle se borne à transposer les dispositions d'ordre public relatives à la durée légale de travail fixée à trente-cinq heures hebdomadaires et au seuil de déclenchement des heures supplémentaires en les adaptant à un dispositif de décompte de la durée du travail sur l'année, y compris lorsque le salarié n'exerce pas de droits à congé payé complets.

13En second lieu, la disposition critiquée ne porte pas atteinte au principe d'égalité dès lors, d'une part, que les salariés relevant d'un décompte hebdomadaire de droit commun ne sont pas dans la même situation que ceux soumis à un décompte annuel, et, d'autre part, que les différences de traitement en résultant, par l'effet de l'exercice des droits à congé payé incomplets sur le franchissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

14En conséquence, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

La décision

  • DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Suivre l'article L. 3122-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 14 février 2025, n° 24-40.032 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00296 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C6QT54CZ