4La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en une démission et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la prise d'acte de la rupture de son contrat par un salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'en retenant, pour qualifier de démission sa prise d'acte, que "la réorganisation des secteurs de prospection par l'employeur entraînant une réduction de celui attribué à Mme [N]", mise en place à compter de juillet 2017, et susceptible d'avoir une répercussion sur sa rémunération, qu'elle avait elle-même qualifiée de "modification du contrat de travail", n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, qui se trouvait alors suspendu, dès lors que "l'employeur lui en a[vait] expliqué les raisons en l'informant qu'elle ferait l'objet d'un avenant à son contrat de travail à voir avec elle à son retour dans l'association", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la gravité du manquement retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, devenu 1227, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail. »