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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-23.252

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00277

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 7. Pour condamner l'employeur à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que les faits de harcèlement constituent un délit pénal, également prohibé en droit du travail et susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation devant les juridictions prud'homales. 8.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 octobre 2023) M. [T] a été engagé en qualité de conducteur de transports en commun le 4 septembre 2014 par la Régie départementale des transports landais, son contrat de travail étant transféré à la société Trans-Landes le 1er mars 2015.

2Déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 17 juin 2019, il a été licencié le 16 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité du licenciement. Le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au syndicat pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et de rejeter sa demande tendant à voir déclarer l'action du syndicat irrecevable, alors « que la capacité d'ester en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la violation par l'employeur des règles relatives au harcèlement moral ne porte atteinte qu'à l'intérêt individuel du salarié victime et non à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant le contraire pour allouer une somme de 1 000 € de dommages-intérêts au syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :

6Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

7Pour condamner l'employeur à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que les faits de harcèlement constituent un délit pénal, également prohibé en droit du travail et susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation devant les juridictions prud'homales.

8Il ajoute que les faits de harcèlement moral constituent une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés de l'entreprise.

9En statuant ainsi, alors que le litige relatif au harcèlement d'un salarié en raison de sa situation personnelle ne portait pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12En l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'intervention du syndicat est irrecevable et en conséquence il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.

13La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement au salarié d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trans-Landes à payer au syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE l'intervention du syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique irrecevable ;
  • DEBOUTE le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
  • Condamne la société Trans-Landes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique et la société Trans-Landes et condamne cette dernière à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-23.252 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00277 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3EXVNSTA