Vu l'article L. 1152-4 du code du travail :
18Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que de ses demandes afférentes de dommages-intérêts et indemnitaires, l'arrêt retient, d'abord, que la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident du travail du 7 mai 2015 ne permet pas de retenir de facto une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et que les nombreux courriers et emails adressés par la salariée à l'employeur ne démontrent aucune détresse psychologique mais seulement une situation conflictuelle vécue par celle-ci comme un harcèlement moral, lequel n'a pas été retenu, qu'aucun élément ne démontre que l'employeur a volontairement aggravé la situation, les parties reconnaissant que celui-ci a proposé à la salariée une rupture conventionnelle que cette dernière a refusée.
19L'arrêt relève, ensuite, que la salariée n'avait pas fait, auparavant, l'objet d'un arrêt de travail pour dépression, stress ou burn out, seul le certificat médical d'arrêt de travail établi le 7 mai 2015 mentionnant un état d'épuisement psychologique et une tension permanente, sans pour autant établir un quelconque lien de causalité avec le travail, que le syndrome réactionnel ayant présidé à l'arrêt de travail et à l'inaptitude définitive est en lien avec le malaise dont a été victime la salariée et que, même si celui-ci a été qualifié d'accident du travail, il n'est aucunement démontré que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité serait à l'origine de l'inaptitude de la salariée de sorte qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenu.
20En se déterminant ainsi, par des motifs en partie impropres, alors qu'elle constatait que la salariée avait alerté à plusieurs reprises par courriers et courriels son employeur d'une situation conflictuelle vécue comme étant un harcèlement moral, et sans rechercher si l'employeur avait pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir des agissements de harcèlement moral et y mettre fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.