Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes fondées sur la contestation de leur licenciement économique, alors :
« 1°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour juger établie l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité des compléments alimentaires et produits phytosanitaires du groupe Arkopharma, produits à hauteur de 49 % par la société Laboratoires Arkopharma, a retenu que ''la société justifie de cette dégradation par la production d'un extrait d'une étude de données IMS-Health-Panel Pharmatrend parue en décembre 2014 laquelle démontre que les parts de marché d'Arkopharma sont passées de 28,1 % en 2002 à 13,3 % en 2014", que ''certains [concurrents] comme Pileje, Nutergia, Omega Pharma ou Cooper enregistrant sur la période 2010-2014 une croissance de leurs ventes à deux chiffres contrairement à Arkopharma [...]'' ou encore que la société démontrait ''une sous-performance d'activité sur ses marchés phares en 2014'' ; qu'elle en a déduit que ''ces éléments notamment étayés par des données IMS-Health non contredites démontrent que les causes de la perte de compétitivité de la société étaient réelles et constatées sur plusieurs années, peu important dès lors que le secteur d'activité en lui-même ait été alors en croissance globale de l'ordre de 3 à 5 % par an, que le groupe ait gardé sa position de leader sur le secteur, que son chiffre d'affaires ait été en augmentation de près de 2 % en 2015, sa rentabilité brute d'exploitation (taux d'EBE) en hausse de 4,2 points au cours du même exercice, sa rentabilité d'exploitation en augmentation de 8,3 % à 12,9 % ou encore que sa santé financière lui ait permis post réalisation du PSE de refinancer la dette de son LBO, ces indicateurs positifs étant le résultat pour une grande part d'un seul effet « volume » lié à la croissance globale du secteur'' ; qu'en se fondant sur ces motifs insusceptibles de justifier qu'une menace pesait sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient au jour des licenciements, intervenus le 18 novembre 2016, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme l'y invitait les salariés à partir d'éléments étayés non seulement par les déclarations du président de la société Arkopharma, mais également par les résultats de l'expertise diligentée par le Cabinet Explicite, expert désigné par le comité d'entreprise en juillet 2016 et par le comportement de la société employeur, qui avait refusé de produire ses bilans 2016 et 2017, si toute menace sur la compétitivité n'était pas écartée à la date du licenciement, du fait des ''excellents résultats'' d'Arkopharma qui, en 2015, avait affiché une croissance supérieure de 10 % à celle du marché, un gain de parts de marchés en pharmacie en volume et en valeur par rapport à 2014, une rentabilité d'exploitation et une capacité d'autofinancement également en augmentation par rapport à 2014, tous éléments dont résultait une amélioration de la compétitivité d'Arkopharma au moment du licenciement par rapport à l'année 2014, qui lui avait permis de se développer en Europe et à l'international par l'acquisition, en 2016, d'un distributeur portugais, la société Distrifa et par la conclusion en 2017 d'un partenariat avec un réseau de e-commerce en Chine, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°/ que si le juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique, ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, il lui appartient cependant de vérifier l'adéquation entre la situation économique et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter de leur demande les salariés licenciés après avoir refusé une modification de leur contrat de travail, que ''s'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé des éléments mentionnés par l'employeur au soutien du motif économique allégué, il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise. Il ne lui appartient pas davantage d'arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation. Par suite, le moyen selon lequel les propositions de modifications de leurs contrats de travail faites aux attachés commerciaux ne seraient pas de nature à restaurer la compétitivité de la société est inopérant'' ; qu'en statuant de la sorte quand il lui appartenait de vérifier l'adéquation entre la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise liée, en l'absence de toute dégradation de sa situation économique interne, ''à un affaiblissement de positionnement sur son marché principal'', et une réorganisation par modification de la rémunération variable de ses attachés commerciaux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
7Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.
8La cour d'appel a d'abord constaté que la société justifiait d'une baisse significative de ses parts de marché en France métropolitaine s'agissant de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires dans le circuit officinal sur la période courant 2002 à 2016, la production d'un extrait d'une étude de données IMS-Health-Panel Pharmatrend parue en décembre 2014 démontrant que les parts de marché d'Arkopharma étaient passées de 28,1 % en 2002 à 13,3 % en 2014, quand le chiffre d'affaires généré par les ventes au sein du circuit officinal français représentait, en 2016, 49,1 % du chiffre d'affaires du groupe.
9Elle a ensuite relevé que, sur la même période, la société démontrait que cette dégradation de son positionnement sur le marché français n'avait pu être compensée au niveau du groupe par ses autres filiales européennes, lesquelles avaient enregistré une diminution de leur activité, passant de 100,4 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2011 à 89,2 millions d'euros en 2016.
10Elle a encore retenu que les causes à l'origine de cette perte de compétitivité étaient notamment l'intensification de la concurrence sur le secteur d'activité de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires dans le circuit officinal, passant de quatre principaux concurrents représentant 50 % du marché en 2002 à huit concurrents en 2015, une sous-performance d'activité sur ses marchés phares, dont notamment le segment « stress et sédatifs » pour lequel elle avait enregistré une croissance de 1 % lorsque celle du marché était de 31 %, une absence de lancement de nouveaux produits apparaissant dans le top 10 du marché depuis plusieurs années, et un manque d'adaptation aux évolutions du marché de la pharmacie en France, notamment en termes de stratégie commerciale.
11De ces constatations et énonciations, elle a pu déduire, sans pouvoir se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, l'existence d'une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise de nature à justifier sa réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir.
12Le moyen n'est donc pas fondé.