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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 24-12.059

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00252

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et L. 1332-2 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 décembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de concierge par l'office public de l'habitat de Metz devenu la société Eurométropole de Metz habitat.

2Par lettre du 9 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2020, qui a été reporté compte tenu de la situation sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19. Par lettre du 15 mai 2020, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, qui a eu lieu le 25 mai 2020.

3Licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui à verser des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la période non rémunérée du 9 au 17 mars 2020 et des frais irrépétibles, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des prestations de chômage versées au salarié du jour du licenciement jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors :

« 1°/ que tout acte prescrit par la loi à peine de sanction qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; que le délai d'un mois qui court à compter de l'entretien préalable et qui est applicable à la notification d'un licenciement disciplinaire constitue un acte prescrit par la loi à peine de sanction ; qu'il en résulte que lorsqu'une telle notification aurait dû être effectuée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, celle-ci est réputée avoir été faite à temps si elle est intervenue au plus tard le 23 juillet 2020 ; qu'en jugeant cependant que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir, en matière de procédure disciplinaire, de ces dispositions d'ordre public organisant la prorogation des délais pendant l'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble l'article L. 1332-2 du Code du travail ;

2°/ que tout acte prescrit par la loi à peine de sanction qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; qu'il en résulte que, lorsque le délai d'un mois applicable à la notification des sanctions disciplinaires expire pendant cette période, la sanction peut être valablement notifiée jusqu'au 23 juillet 2020 ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable prévu le 17 mars 2020 de sorte que le délai prévu pour la notification de la sanction, arrivé à échéance le 17 avril 2020, avait été automatiquement reporté au 23 juillet 2020 et que le salarié s'était vu notifier son licenciement pour faute grave le 4 juin 2020 dans le respect des délais applicables ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que celui-ci avait été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable, sans tenir compte du droit spécifique applicable pendant la période d'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble l'article L. 1332-2 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et L. 1332-2 du code du travail :

5Selon le premier de ces textes, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

6Selon le deuxième, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

7Aux termes du troisième, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable. À défaut, le licenciement prononcé hors délai est sans cause réelle et sérieuse.

8Il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation imposée à l'employeur de notifier la sanction disciplinaire dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable constitue un acte prescrit par la loi relevant des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.

9Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt constate d'abord que le courrier de report de l'entretien préalable daté du 17 mars2020 et adressé au salarié indique qu' « en raison de la crise sanitaire majeure que notre pays traverse actuellement et des décisions y afférentes, nous sommes contraints de reporter l'entretien préalable sine die. Nous vous adresserons naturellement une nouvelle convocation dès que possible. » Il relève ensuite que la première convocation du 6 mars 2020 n'a donc pas été suivie du licenciement disciplinaire dans le mois de la date de l'entretien préalable qu'elle fixait, le report de cet entretien n'étant pas imputable au salarié, qui rappelle que le confinement a débuté le 17 mars 2020 à 12 heures et qu'il était parfaitement possible d'en assurer la tenue, d'autant plus que les autorités avaient annoncé une tolérance des déplacements durant les heures ainsi que le lendemain suivant le début du confinement.

10Il ajoute que l'employeur a envisagé le déplacement du salarié au cours du confinement en le convoquant à un entretien préalable fixé au 16 avril 2020 à 10 heures, et que ce courrier, daté du 3 avril 2020, lui demandait de se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire en visant l'exception de déplacement prévue à l'alinéa 1, de respecter les gestes barrière, et lui précisait qu'un masque et des gants lui seraient donnés à son arrivée au siège.

11Il en déduit que la société ne peut valablement se prévaloir, au soutien de la prorogation des délais applicables en matière de procédure disciplinaire, des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui a été prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui avait défini les mesures à prendre par voie d'ordonnance, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, en sorte que le licenciement, intervenu le 4 juin 2020 à l'issue d'une procédure disciplinaire engagée le 9 mars 2020, soit plus d'un mois après la date de l'entretien préalable, est sans cause réelle et sérieuse.

12En statuant ainsi, alors que le délai pour notifier la sanction disciplinaire, qui devait expirer durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, avait recommencé à courir à compter du 24 juin, pour une durée d'un mois, de sorte que l'employeur pouvait, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, notifier le licenciement jusqu'à un mois après la fin de cette période, soit jusqu'au 23 juillet 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1332-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 24-12.059 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00252 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PTEVRTG8