Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, alors, « que le salarié doit disposer de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la présentation de la lettre de convocation ne compte pas dans le délai, ni les dimanches, ni les jours fériés; qu'en retenant éventuellement que le délai de cinq jours était achevé le jour de l'entretien alors qu'elle relevait que le pli avait été présenté à M. [F] le vendredi 22 décembre 2017 et que son entretien préalable au licenciement s'était tenu le vendredi 29 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-2 du code du travail :
4Aux termes de ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation.
5Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés, qui ne sont pas des jours ouvrables.
6Pour rejeter la demande d'indemnité du salarié pour non-respect de la procédure, l'arrêt, après avoir rappelé que le salarié prétendait que le délai de cinq jours n'avait pas été respecté dans la mesure où il était allé rechercher le pli recommandé le 23 décembre 2017, que les deux jours suivants n'étaient pas ouvrables s'agissant d'un dimanche et d'un jour férié, soit le jour de Noël, l'entretien s'étant tenu le 29 décembre, retient que l'article L. 1232-2 du code du travail fait partir le délai de cinq jours non au jour de la remise du pli mais au jour de présentation de celui-ci, soit en l'espèce de manière non contestée le 22 décembre 2017.
7En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le samedi 23 décembre 2017, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, et que les dimanche 24 et lundi 25 décembre 2017, jours non ouvrables, n'étaient pas comptés dans ce délai, en sorte qu'à la date de l'entretien préalable, le vendredi 29 décembre 2017, le salarié n'avait pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé.