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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-12.766

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00245

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-2 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation. 5. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022) et les productions, M. [F], engagé en qualité d'assistant de direction, à compter du 1er juillet 2017, par la société Plouton Das, devenue la société Clément [Localité 3] RN6 et actuellement dénommée CMFCN6, a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2018.

2Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, alors, « que le salarié doit disposer de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la présentation de la lettre de convocation ne compte pas dans le délai, ni les dimanches, ni les jours fériés; qu'en retenant éventuellement que le délai de cinq jours était achevé le jour de l'entretien alors qu'elle relevait que le pli avait été présenté à M. [F] le vendredi 22 décembre 2017 et que son entretien préalable au licenciement s'était tenu le vendredi 29 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-2 du code du travail :

4Aux termes de ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation.

5Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés, qui ne sont pas des jours ouvrables.

6Pour rejeter la demande d'indemnité du salarié pour non-respect de la procédure, l'arrêt, après avoir rappelé que le salarié prétendait que le délai de cinq jours n'avait pas été respecté dans la mesure où il était allé rechercher le pli recommandé le 23 décembre 2017, que les deux jours suivants n'étaient pas ouvrables s'agissant d'un dimanche et d'un jour férié, soit le jour de Noël, l'entretien s'étant tenu le 29 décembre, retient que l'article L. 1232-2 du code du travail fait partir le délai de cinq jours non au jour de la remise du pli mais au jour de présentation de celui-ci, soit en l'espèce de manière non contestée le 22 décembre 2017.

7En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le samedi 23 décembre 2017, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, et que les dimanche 24 et lundi 25 décembre 2017, jours non ouvrables, n'étaient pas comptés dans ce délai, en sorte qu'à la date de l'entretien préalable, le vendredi 29 décembre 2017, le salarié n'avait pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, tel que suggéré par le demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Au regard du préjudice subi par le salarié résultant de la limitation du temps dont il a disposé pour obtenir une assistance lors de l'entretien préalable auquel il s'est finalement présenté seul et du montant de son salaire mensuel, il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [F] de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société CMFCN6 à payer à M. [F] la somme de 2 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail ;
  • Condamne la société CMFCN6 aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les premiers juges ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMFCN6 et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-12.766 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00245 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NJ9AH4AQ