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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-17.546

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 5. Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 6. Pour rejeter les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mars 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, le 8 février 1988, par la société Hardouin père et fils. Ce contrat a été transféré à la société [M] [R].

2Victime d'un accident du travail le 3 novembre 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste le 13 juillet 2016.

3Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude ; que la cour d'appel a constaté que l'accident avait eu lieu dans les bureaux de l'entreprise le 3 novembre 2015 et que l'inaptitude du salarié était la conséquence de cet accident ; qu'en retenant cependant qu'il n'est pas démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moins partielle de l'accident le 13 juillet 2016, date du licenciement, aux motifs inopérants que rien ne vient démontrer que le salarié aurait informé l'employeur de ses démarches avant le 13 janvier 2017, et que ce n'est que le 5 juillet 2017 que le salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

5Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

6Pour rejeter les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que, si l'accident dont le salarié a été victime est survenu pendant le travail et sur le lieu de travail, de sorte que l'employeur l'a légitimement déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, en émettant toutefois des réserves, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'arrêt ajoute que les arrêts de travail du salarié ont été requalifiés en maladie, que le médecin du travail ne fait aucune référence à un accident du travail dans ses avis des 21 et 28 juin 2016 et qu'il ne fait aucun lien entre l'activité professionnelle et l'inaptitude au poste dans son avis d'aptitude du 13 juillet 2016. L'arrêt relève également qu'il n'est pas établi que le salarié ait informé l'employeur de ses démarches avant le 13 janvier 2017 et qu'il n'a saisi la juridiction de sécurité sociale que le 5 juillet 2017.

7La cour d'appel en a déduit que, s'il n'est pas contesté que l'inaptitude est la conséquence du malaise subi par le salarié le 3 novembre 2015, il n'est pas démontré qu'à la date de l'avis d'inaptitude comme à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moins partielle de cet accident.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'inaptitude du salarié avait pour origine un accident survenu aux temps et lieu du travail et que l'employeur avait déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont elle aurait dû déduire qu'il avait connaissance de ce que l'inaptitude était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail, ainsi que la demande de remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiée et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société [M] [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] [R] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-17.546 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00226 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-36977X46