Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour rejeter la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2012 au 16 avril 2014, l'arrêt retient, d'une part, que le rapport Technologia qui mentionne des heures supplémentaires non reconnues en raison d'une mauvaise organisation des services ne précise pas que ce manque d'organisation concerne les temps de passation entre les équipes, d'autre part, que la salariée ne verse aux débats aucun document permettant de vérifier que l'équipe de nuit finit à 7h15 et que celle de jour débute à la même heure et ne produit pas de fiche individuelle d'horaire montrant les heures supplémentaires effectuées. L'arrêt en déduit l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'heures supplémentaires et imposant à l'employeur de justifier du temps de travail effectif.
10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée faisait valoir l'existence d'un temps quotidien de transmission obligatoire des informations entre les équipes de nuit et de jour d'une durée de trente minutes avant sa prise de poste effective et une absence de chevauchement des horaires entre les deux équipes et soutenait avoir effectué sur la période considérée 30 minutes de travail supplémentaire par jour, soit 2,5 heures par semaine, soit 10 heures par mois, ce dont il résultait que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.