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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-15.698

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 7. Selon le troisième, un travailleur ne peut être affecté à un post

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur hautement qualifié de véhicules poids lourds le 17 août 2015 par la société Transports M. Malgogne.

2Victime d'un accident du travail le 28 septembre 2016 et déclaré inapte à son poste de travail le 11 février 2019, le salarié a été licencié le 8 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude, lorsqu'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité a contribué de manière déterminante à la dégradation de la santé ayant conduit le médecin du travail à constater l'inaptitude ; que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière ; que l'exposant faisait valoir qu'il avait acquis le statut de travailleur de nuit à compter de janvier 2016, soit huit mois avant son accident du travail, mais qu'en violation de l'obligation de sécurité, il n'avait bénéficié d'aucune visite médicale entre l'acquisition de ce statut et l'accident dont il a été victime ; qu'en se bornant à retenir, au visa l'article R. 4624-19 du code du travail, que l'accident du travail était intervenu dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date où il avait été affecté à un travail de nuit sans vérifier que le salarié avait bénéficié d'une visite médicale avant son affectation sur le poste de nuit et à intervalles réguliers n'excédant pas six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-42 du code du travail dans sa version applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 :

6Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

7Selon le troisième, un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail.

8Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande d'indemnité du salarié à ce titre, l'arrêt retient que l'accident du travail est intervenu dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date où il a été affecté à un travail de nuit en application de l'article R. 4624-19 du code du travail.

9En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'inaptitude était consécutive à l'absence de respect de la surveillance médicale particulière à laquelle il était soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'employeur est légalement tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité et dont il lui appartient de prouver la satisfaction en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour écarter toute violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas du seul fait invoqué par le salarié, selon lequel le quai où l'accident s'était déroulé devait être fermé depuis l'octroi d'un permis de construire le 5 juillet 2012, que ce quai était dangereux ou que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité chez un tiers, aucun protocole de sécurité ne s'imposant entre cette société et l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait satisfait à l'obligation de sécurité pesant sur lui, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

11Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

12Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande d'indemnité du salarié à ce titre, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas du seul fait que le quai où l'accident de travail s'est déroulé devait être fermé depuis l'octroi d'un permis de construire du 5 juillet 2012, que ce quai était dangereux ou que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité chez un tiers, aucun protocole de sécurité s'imposant entre cette société et l'employeur.

13En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne le salarié aux dépens, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Transports M. Malgogne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports M. Malgogne et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-15.698 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00213 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-A64JVZV4