Vu l'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 :
6Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7Selon le troisième, un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail.
8Pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande d'indemnité du salarié à ce titre, l'arrêt retient que l'accident du travail est intervenu dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date où il a été affecté à un travail de nuit en application de l'article R. 4624-19 du code du travail.
9En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'inaptitude était consécutive à l'absence de respect de la surveillance médicale particulière à laquelle il était soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.