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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-60.188

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail : 11. Selon ce texte, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 12. Pour débouter l'union FO de sa demande d'annulation du second tour de l'élection, le jugement retient que le formulaire qui formalise les résultats du second tour décompte cinquante-six voix au total, alors qu'il n'y a que trente-et-un électeurs, que ce formulaire répartit par candidat le nombre de voix obtenu, étant observé qu'un électeur a pu déposer plusieurs bulletins puisqu'il fallait élire deux personnes. 13. En statuant ainsi, alors que toute candidature individuelle constitue une liste et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vannes, 24 mai 2024), un protocole d'accord préélectoral a été conclu entre la société Transports Gicquel (la société) et l'union départementale Force ouvrière du Morbihan (l'union FO) le 30 novembre 2023 en vue de l'élection des membres du comité social et économique (le comité).

2L'union FO a présenté deux candidats, en qualité à la fois de titulaires et de suppléants au sein du collège unique retenu pour l'organisation des élections.

3A l'issue du premier tour des élections, intervenu le 12 janvier 2024, les deux candidats présentés par l'union FO ont été élus en qualité de membres titulaires au sein du comité.

4La société a organisé un second tour à l'issue duquel deux autres salariés ont été élus en qualité de membres suppléants.

5Par requête du 7 février 2024, l'union FO a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas lieu à la tenue d'un second tour et que soient annulées les candidatures présentées pour ce second tour. Elle a formé ensuite une demande subsidiaire d'annulation du second tour des élections.

6Selon l'article 999 du code de procédure civile, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

7Lorsque les statuts d'un syndicat confèrent au secrétaire général le pouvoir de le représenter en justice, il a par là même qualité pour former un pourvoi en cassation, à défaut de stipulations contraires desdits statuts.

8Le pourvoi en cassation a été formé par déclaration motivée de l'union départementale Force ouvrière, représentée par M. [M], secrétaire général de cette union, dont les statuts prévoient, en leur article 14 que « le, la Secrétaire Général(e) ou son mandataire a le pouvoir de représenter en justice l'Union départementale CGT Force ouvrière du Morbihan ».

9Le pourvoi est, dès lors, recevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'union FO fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation du second tour des élections, alors « que le second tour étant un scrutin de liste, les électeurs devaient voter pour une liste, fût-elle uninominale, sans panachage possible ; qu'en retenant qu'un même électeur pouvait déposer plusieurs bulletins puisqu'il fallait élire deux personnes, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-29 du code du travail :

11Selon ce texte, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

12Pour débouter l'union FO de sa demande d'annulation du second tour de l'élection, le jugement retient que le formulaire qui formalise les résultats du second tour décompte cinquante-six voix au total, alors qu'il n'y a que trente-et-un électeurs, que ce formulaire répartit par candidat le nombre de voix obtenu, étant observé qu'un électeur a pu déposer plusieurs bulletins puisqu'il fallait élire deux personnes.

13En statuant ainsi, alors que toute candidature individuelle constitue une liste et que le recours au panachage des listes n'est pas admis, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Vannes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lorient ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-29 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-60.188 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00203 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H96YQRRJ