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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-22.843

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est- à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 9 novembre 2023), les élections de la délégation du personnel au sein du comité social et économique (CSE) de la société Aldi marché [Localité 19] (la société) se sont déroulées du 23 au 30 mai 2023 pour le premier tour et du 8 au 13 juin 2023 pour le second tour.

2Par requête du 28 juin 2023, enregistrée au greffe le 29 juin 2023, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de M. [T], élu titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT dans le premier collège.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La fédération des services CFDT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE au sein du premier collège (employé), alors « que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que pour dire que l'irrégularité de la liste du syndicat CGT n'affecte pas la validité de l'élection de M. [T], le tribunal a retenu que seuls neuf candidats ont été élus sur cette liste, de sorte que le candidat surnuméraire du sexe masculin surreprésenté sur la liste n'a pas été élu ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'un homme était ensurnombre sur la liste du syndicat CGT, ce qui aurait dû le conduire à annuler l'élection de M. [T], dernier élu du sexe masculin surreprésenté sur la liste, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

4Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est- à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

5En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

6En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

7En l'espèce, le tribunal judiciaire, après avoir relevé que la liste incomplète du syndicat CGT comportait un candidat de sexe masculin surnuméraire, retient qu'il apparaît néanmoins que, sur la liste présentée par le syndicat CGT, seuls neuf candidats ont été élus sur quatorze, le candidat surnuméraire du sexe masculin surreprésenté sur la liste n'ayant pas été élu et que, dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'annulation de l'élection de M. [T], élu sur la liste présentée par le syndicat CGT.

8En statuant ainsi, alors qu'en présence d'un candidat de sexe masculin en surnombre sur la liste incomplète, le juge devait annuler l'élection du dernier élu de sexe masculin en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, soit celle de M. [T], le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif du jugement rejetant la demande d'annulation de l'élection de M. [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE de la société au sein du premier collège entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Meaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Senlis ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-22.843 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00199 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-S22G8HD8