Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner à la société d'accorder aux salariés relevant du dispositif de RVI le bénéfice de la rémunération variable individuelle cible au titre de l'année 2020, procéder au paiement des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l'année 2020 et ordonner toutes les régularisations subséquentes, sous astreinte, alors :
1°/ que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte en ordonnant la régularisation de la situation des salariés dès lors qu'elle ne tend pas à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés ; que pour dire la fédération irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner à la société SGHI d'accorder aux salariés relevant du dispositif de RVI le bénéfice de la rémunération variable individuelle cible au titre de l'année 2020, de procéder au paiement des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l'année 2020, et d'ordonner toutes les régularisations subséquentes, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que celles-ci ont "pour objet de procéder au paiement des rémunérations variables individuelles, ce qui ne relève manifestement pas d'une action collective des syndicats mais du contentieux individuel afférent à l'exécution du contrat de travail, puisque les régularisations à opérer nécessitent au préalable l'examen des situations individuelles au vu des objectifs fixés en 2020, étant précisé en l'espèce que seule une partie des salariés se sont vus fixer des objectifs (44%)" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action ne tendait pas à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés et, dès lors, n'exigeait du juge judiciaire l'examen des situations individuelles au vu des objectifs fixés en 2020, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
2°/ que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte ; que pour dire la fédération irrecevable en ses demandes tendant à prononcer l'illicéité et l'inopposabilité du critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe et des objectifs et critères fixés tardivement et en ses demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que "l'illicéité [ ] est ainsi constituée de nouveaux critères et objectifs fixés par la société, en cours d'année, dans le cadre de son projet de modification de la RVI et ne repose pas sur l'application d'une disposition conventionnelle ou d'une règle d'ordre public" ou une "liberté fondamentale" et qu' "il s'agit d'apprécier la licéité, et partant, l'opposabilité aux salariés de la modification en cours d'exercice des critères et objectifs, qui leur ont été fixés individuellement, ce qui intéresse le contrat de travail des salariés concernés" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et inopérants, alors que l'action du syndicat portait sur la fixation des critères et objectifs déterminant le bénéfice d'une rémunération variable individuelle pour l'ensemble des salariés et tendait à voir dire illicites le critère tiré de l'atteinte à un certain niveau de chiffre d'affaires par le groupe d'une part, les objectifs fixés tardivement d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
8Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
9La cour d'appel a jugé à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'action de la fédération tendant à obtenir le paiement aux salariés de leur rémunération variable ne relevait pas d'une action collective des syndicats, dès lors qu'elle nécessitait l'examen des situations individuelles des salariés.
10Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique le chef de dispositif visé par le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus.