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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-15.831

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00194

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail : 5. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 6. Pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que le salarié fait valoir à l'appui de sa demande à ce titre que son supérieur hiérarchique « le prenait à parti dès lors qu'une erreur était commise par un membre de l'équipe » mais que le salarié ne donne aucune précision, notamment de date et de lieu, sur une m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de technicien de quai, le 1er juin 2015, par la société Guisnel distribution (la société).

2Le 3 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors « qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut le harcèlement moral défini comme tout agissement lié à sa race ou ses origines ethniques subi par une personne ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; qu'en le déboutant de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour discrimination au motif qu'il n'aurait présenté aucun fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dès lors qu'il ne donnerait aucune précision, sur une mesure discriminatoire à raison de la race que la société aurait prise à son égard, cependant que les propos discriminatoires avaient précisément été relevés et retenus au titre du harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail :

5Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.

6Pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que le salarié fait valoir à l'appui de sa demande à ce titre que son supérieur hiérarchique « le prenait à parti dès lors qu'une erreur était commise par un membre de l'équipe » mais que le salarié ne donne aucune précision, notamment de date et de lieu, sur une mesure discriminatoire à raison de la race que la société aurait prise à son égard, la nature du fait allégué ayant d'ailleurs été admise ci-dessus au titre du harcèlement moral, de sorte que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.

7En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait retenu, d'une part que le salarié établissait la matérialité de faits précis et concordants reposant sur des insultes à caractère racial, des menaces de mort, des humiliations devant ses collègues, d'autre part que la société ne prouvait pas que les agissements de son supérieur hiérarchique n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises par ce dernier à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et dit, en conséquence, que le harcèlement moral était établi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces faits ne caractérisaient pas également une discrimination en raison de l'origine et s'il n'en résultait pas un préjudice différent de celui réparé au titre du harcèlement moral, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Guisnel distribution aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guisnel distribution et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-15.831 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00194 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9VV5NP0E