Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail :
5Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
6Pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que le salarié fait valoir à l'appui de sa demande à ce titre que son supérieur hiérarchique « le prenait à parti dès lors qu'une erreur était commise par un membre de l'équipe » mais que le salarié ne donne aucune précision, notamment de date et de lieu, sur une mesure discriminatoire à raison de la race que la société aurait prise à son égard, la nature du fait allégué ayant d'ailleurs été admise ci-dessus au titre du harcèlement moral, de sorte que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
7En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait retenu, d'une part que le salarié établissait la matérialité de faits précis et concordants reposant sur des insultes à caractère racial, des menaces de mort, des humiliations devant ses collègues, d'autre part que la société ne prouvait pas que les agissements de son supérieur hiérarchique n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises par ce dernier à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et dit, en conséquence, que le harcèlement moral était établi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces faits ne caractérisaient pas également une discrimination en raison de l'origine et s'il n'en résultait pas un préjudice différent de celui réparé au titre du harcèlement moral, a violé les textes susvisés.