CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-12.295
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00186
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège
Articles du code du travail visés
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