Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le motif économique du licenciement est établi et valable et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, comme il y était invité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »