Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-14.946

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que le salarié n'a jamais soutenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé tous les postes disponibles correspondant à ses qualifications. 5. Cependant, le moyen, qui est né de l'arrêt attaqué, n'est pas nouveau et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 2022), M. [C], gérant de la société Esterlia, a conclu un contrat de gérance avec la société commerciale des hôtels économiques le 2 juillet 1998 visant à exploiter un établissement hôtelier à l'enseigne F1 basé à [Localité 3]. Le 1er octobre 2003, il a accepté l'offre qui lui avait été faite par le groupement d'intérêt économique (GIE) Hôtels Formule 1 - Etap hôtel, devenu depuis le GIE des Hôtels super économiques, suite à la requalification par le juge prud'homal de son contrat de gérance en contrat de travail, et a été nommé directeur, chef d'établissement, statut cadre supérieur.

2Licencié pour motif économique le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le motif économique du licenciement est établi et valable et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, comme il y était invité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que le salarié n'a jamais soutenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé tous les postes disponibles correspondant à ses qualifications.

5Cependant, le moyen, qui est né de l'arrêt attaqué, n'est pas nouveau et est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail :

6Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

7Pour dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur a proposé une affectation sur un poste de directeur de l'Ibis budget de [Localité 4] qu'il a refusé le 25 septembre 2017. Il ajoute que, dans un courrier du 10 novembre 2017 évoquant un projet personnel qui lui tient à coeur, il a candidaté pour une formation d'anglais de 360 heures du 4 décembre 2017 au 31 mars 2018, tout en reconnaissait qu'il n'avait pas respecté les délais inhérents à la procédure.

8En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de l'absence de tout poste disponible dans un périmètre pertinent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son statut du cadre dirigeant est établi et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de rappel de contrepartie en repos obligatoire, de congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et des règles relatives au repos, alors « qu'ont la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; n'a pas la qualité de cadre dirigeant le salarié dont le pouvoir de décision autonome s'exerce seulement au niveau de l'établissement et non de celui de la direction générale de l'entreprise à laquelle il ne participe pas ; qu'en déduisant la qualité de cadre dirigeant de M. [C] de ce qu'il était le plus haut responsable dans son l'établissement hôtelier dont il était le directeur, et déterminait seul l'organisation de son emploi du temps en fonction de ses responsabilités de chef d'établissement sans recevoir aucune directive sur ce point, quand il lui incombait de vérifier s'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome au niveau de la direction du GIE, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :

10Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

11Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule qu'il bénéficiera d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ne dépendra que de la direction de la société ou de tout responsable qu'elle mandatera à cet effet et qu'il bénéficiera de la qualité de cadre dirigeant au sens du code du travail.

12Il relève, ensuite, que le salarié est le plus haut responsable dans son l'établissement hôtelier dont il est le directeur, qu'il détermine seul l'organisation de son emploi du temps en fonction de ses responsabilités de chef d'établissement sans recevoir aucune directive sur ce point, qu'il est classé cadre niveau V dans le niveau le plus élevé de classification conventionnelle.

13Il retient, enfin, que la rémunération moyenne mensuelle du salarié sur l'année est supérieure au minimum conventionnel.

14En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que, dans l'exercice de ses fonctions de chef d'établissement, le salarié était effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'indemnité au titre du travail dissimulé, de rappel de salaire au titre de la contrepartie en repos et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et des règles relatives au repos et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne le GIE des Hôtels super économiques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE des Hôtels super économiques et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-14.946 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00161 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DB65123K