Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'instance éteinte et de le débouter de ses demandes, alors « que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016) n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la précédente instance prud'homale s'était achevée par le jugement du 16 octobre 2017, qui était un jugement de caducité et non un jugement sur le fond, la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne pouvait s'opposer à l'introduction d'une nouvelle instance, peu important que son objet fût identique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016), ensemble les articles R. 1454-21 du même code, 468 et 385 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.
6Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'instance éteinte, l'arrêt retient que l'instance introduite le 3 novembre 2017 portant sur les demandes identiques à celles objet de la requête déclarée caduque, à l'exclusion de toute demande de relevé de caducité, comme le reconnaît lui-même le salarié, qui qualifie son instance de nouvelle, se heurte au principe de l'unicité de l'instance comme découlant du même contrat de travail, l'abrogation de ce principe ne pouvant aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret du 20 mai 2016, étaient irrecevables.
7En statuant ainsi, alors qu'aucune décision au fond n'avait été rendue, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.