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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-15.854

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. 6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'instance éteinte, l'arrêt retient que l'instance introduite le 3 novembre 2017 portant sur les demandes identiques à celles objet de la requête déclarée caduque, à l'exclusion de toute demande de relevé de caducité, comme le reconnaît lui-même le salarié, qui qualifie son instance de nouvelle, se heurte au principe de l'unicité de l'instance comme découl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), M. [D] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la Société d'exploitation Lucien Guiard à compter du 1er novembre 1990.

2Licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2015, il a saisi le 15 juin 2016, la juridiction prud'homale qui, par décision du 16 octobre 2017, a déclaré la citation caduque.

3Le salarié a saisi, à nouveau, le 3 novembre 2017, la juridiction prud'homale de la même contestation de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'instance éteinte et de le débouter de ses demandes, alors « que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016) n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la précédente instance prud'homale s'était achevée par le jugement du 16 octobre 2017, qui était un jugement de caducité et non un jugement sur le fond, la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne pouvait s'opposer à l'introduction d'une nouvelle instance, peu important que son objet fût identique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016), ensemble les articles R. 1454-21 du même code, 468 et 385 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

5La règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.

6Pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'instance éteinte, l'arrêt retient que l'instance introduite le 3 novembre 2017 portant sur les demandes identiques à celles objet de la requête déclarée caduque, à l'exclusion de toute demande de relevé de caducité, comme le reconnaît lui-même le salarié, qui qualifie son instance de nouvelle, se heurte au principe de l'unicité de l'instance comme découlant du même contrat de travail, l'abrogation de ce principe ne pouvant aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret du 20 mai 2016, étaient irrecevables.

7En statuant ainsi, alors qu'aucune décision au fond n'avait été rendue, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Société d'exploitation Lucien Guiard aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation Lucien Guiard et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 1452-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 23-15.854 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00160 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WX8Y61GA