Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
9Selon ce texte, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
10Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la réalité des difficultés économiques ayant entraîné la suppression du poste de directeur occupé par le salarié est avérée, n'étant pas retenu une appréciation par secteur d'activité, la Société d'exploitation bar brasserie [4] étant le siège français de [5] en France, filiale du groupe [5].
11En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'appartenance de la société au groupe [5], la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la réorganisation de la Société d'exploitation bar brasserie [4] était justifiée par l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, n'a pas donné de base légale à sa décision.