5La société entrante fait grief à l'arrêt de juger que le transfert du contrat de travail du salarié s'imposait à elle à effet rétroactif au 1er février 2021, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire des mois de février à juin 2021 et de dommages-intérêts pour préjudice subi, et de lui ordonner de délivrer au salarié les bulletins de paie des mois de février, mars, avril, mai et juin 2021, alors :
« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 2.1, 2.2 et 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, que si les salariés qui étaient affectés en totalité sur ce marché doivent être repris, le temps d'affectation des salariés qui y étaient partiellement affectés doit être comptabilisé pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, le choix des salariés transférables s'effectuant par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché ; qu'en cas de contestation, il appartient à l'entreprise sortante de justifier que le salarié, affecté à temps partiel sur le marché transféré que l'entreprise entrante a refusé de reprendre à son service, était transférable en application de ces dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, la société DOI soutenait que dans la mesure où M. [E] était affecté à temps partiel au marché transféré (50 % selon ses dires), la société [HC environnement] aurait dû, en application du texte conventionnel, comptabiliser le temps d'affectation des salariés partiellement affectés au marché pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, pour ensuite sélectionner les salariés transférables par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché, mais que la société [HC environnement] n'avait pas procédé ainsi et avait en réalité discrétionnairement fait sa propre sélection des salariés qu'elle entendait garder à son effectif, qu'en particulier, elle ne versait aucune pièce pour démontrer la comptabilisation du temps d'affectation de M. [E] en équivalent en temps plein, ni ne communiquait d'élément permettant de justifier de la sélection qu'elle aurait effectuée parmi les salariés transférables par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché, et qu'elle n'avait jamais fourni aucune explication sur le choix de M. [E] parmi les 9,53 ETP salariés affectés à temps partiel et transférables au sein de la société DOI pour justifier de la transférabilité du contrat de travail de M. [E] ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que la société [HC environnement] justifiait que son choix des salariés affectés partiellement sur le marché transférables avait été effectué conformément aux dispositions conventionnelles, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 2.1, 2.2 et 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, que les conditions de la reprise des salariés non-cadres de l'entreprise sortante, engagés par contrat à durée indéterminée et affectés sur le marché de façon continue pendant les neuf derniers mois précédant la date d'effet du nouveau marché, dépendent de leur temps d'affectation sur le marché transféré, que si les salariés qui étaient affectés en totalité sur ce marché doivent être repris, le temps d'affectation des salariés qui y étaient partiellement affectés doit être comptabilisé pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, le choix des salariés transférables s'effectuant par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché, et que l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante, au plus tard dans les vingt-et-un jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre ainsi que divers documents et notamment le planning d'affectation des salariés ou un document équivalent (par exemple : fiche journalière de travail) ; qu'aux termes de l'article 3.4.1 du même avenant, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 3.3, au nouveau titulaire du marché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que si l'article 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 prévoyait qu'à défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments requis pour un salarié donné, le transfert de son contrat de travail était suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation, ce n'était qu'après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de sept jours calendaires, et que la société DOI ne justifiait, ni même n'invoquait, aucune mise en demeure adressée par elle à la société [HC environnement] concernant M. [E], en sorte que le transfert de son contrat de travail n'avait pas été suspendu et que c'était à tort que la société DOI y avait fait obstacle ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de justification par la société [HC environnement] du respect des formalités visées à l'article 3.3 de l'avenant faisait obstacle au transfert du contrat de travail de M. [E], nonobstant l'absence de mise en demeure formelle adressée par l'entreprise entrante à l'entreprise sortante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 2.1, 2.2 et 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, que les conditions de la reprise des salariés non-cadres de l'entreprise sortante, engagés par contrat à durée indéterminée et affectés sur le marché de façon continue pendant les neuf derniers mois précédant la date d'effet du nouveau marché, dépendent de leur temps d'affectation sur le marché transféré, que si les salariés qui étaient affectés en totalité sur ce marché doivent être repris, le temps d'affectation des salariés qui y étaient partiellement affectés doit être comptabilisé pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, le choix des salariés transférables s'effectuant par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché et que l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante, au plus tard dans les vingt-et-un jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre ainsi que divers documents, et notamment le planning d'affectation des salariés ou un document équivalent (par exemple : fiche journalière de travail) ; qu'aux termes de l'article 3.4.1 du même avenant, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015, au nouveau titulaire du marché ; qu'ainsi, à défaut de communication du planning d'affectation ou de tout document équivalent permettant de justifier du temps d'affectation de chacun des salariés, l'ancien titulaire du marché n'ayant pas mis le nouveau titulaire du marché en mesure de déterminer quels salariés devaient être transférés, est responsable de l'absence de reprise des contrats de travail, peu important le temps d'affectation effectif sur le marché en cause des salariés dont le contrat n'a pas été repris ; qu'en l'espèce, la société DOI faisait valoir que la société [HC environnement] ne lui avait pas communiqué d'informations et justifications cohérentes sur le temps d'affectation de M. [E] au marché transféré ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que le tableau annexé au cahier des clauses administratives particulières diffusé lors de l'appel à candidature mentionnait bien que M. [E] était affecté sur le marché transféré à hauteur de 50 % et que par lettre du 27 janvier 2021, la société [HC environnement] avait notamment communiqué à la société DOI l'organigramme d'exploitation, la fiche de poste de M. [E] et les courriels échangés par celui-ci avec le responsable de l'établissement en charge au sein du marché Casud de la société [HC environnement], et par motifs adoptés, que les éléments du transfert de M. [E] avaient été transmis par la société sortante à la société entrante avant la date de transfert du contrat, que l'activité partielle de M. [E] sur le marché était de 50 % et qu'il faisait partie des salariés mentionnés dans le cadre de l'appel d'offre et désigné comme transférable dans les 9,53 équivalents temps plein du personnel administratif et agents de maîtrise ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les éléments transmis par l'entreprise entrante à l'entreprise sortante permettaient de justifier du temps d'affectation de M. [E] sur le marché transféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »